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Formalisme du contrat d’assurance : mentions relatives à la prescription biennale

L’assureur est tenu de rappeler dans le contrat d’assurance les causes ordinaires d’interruption de la prescription biennale, sous peine d’inopposabilité à l’assuré du délai de deux ans.

par Thibault de Ravel d’Esclaponle 2 mai 2013

Dans cette décision rendue par la deuxième chambre civile le 18 avril 2013, la Cour de cassation démontre toute l’importance qu’elle confère au formalisme du contrat d’assurance, notamment quant aux mentions relatives à la prescription abrégée de l’article L. 114-1 devant nécessairement se trouver dans la police. Celle-ci doit être un vecteur d’information particulièrement précis, ainsi qu’en témoigne cet arrêt publié au Bulletin. En effet, le contrat ne devra pas seulement faire état des règles concernant la prescription des actions dérivant du contrat d’assurance. Il entrera dans le détail des causes d’interruption de la prescription, et notamment des causes ordinaires.

L’enjeu du respect de ce formalisme imposé par l’article R. 112-1 du code des assurances est important. La méconnaissance du texte entraîne l’inopposabilité à l’assuré du délai de prescription biennale. Après quelques hésitations jurisprudentielles (Civ. 1re, 22 janv. 2002, no 98-18.892, RGDA 2002. 382, note J. Kullmann ; JCP 2003. I. no 1, note J. Kullmann), la solution est aujourd’hui acquise (Civ. 3e, 16 nov. 2011, no 10-25.246, Bull. civ. III, no 195 ; Dalloz actualité, 30 nov. 2011, obs. C. Devreau ; ibid....

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