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Sursis à exécution des décisions du juge de l’exécution

par Valérie Avena-Robardetle 25 avril 2013

Par dérogation aux règles générales de l’appel, l’article R. 121-21 du code des procédures civiles d’exécution dispose, s’agissant des décisions du juge de l’exécution, que « le délai d’appel et l’appel lui-même n’ont pas d’effet suspensif ». Ce principe est tempéré par la possibilité, en cas d’appel, de demander au premier président de la cour d’appel un sursis à l’exécution des décisions prises (C. pr. exéc., art. R. 121-22). Le sursis à exécution ne sera alors accordé que s’il existe des moyens sérieux d’annulation ou de réformation de la décision déférée à la cour.

Si le sursis à exécution d’une décision de rejet ou de débouté ou encore de mainlevée d’une mesure peut être ordonné, en revanche, le premier président ne...

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