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Dossier 

Lutte contre la maltraitance animale : qui peu embrasse bien étreint ?

La loi n° 2021-1539 du 30 novembre 2021 visant à lutter contre la maltraitance animale et conforter le lien entre les animaux et les hommes a été publiée au Journal officiel du 1er décembre 2021, et entrée en vigueur, pour l’essentiel, le 2 décembre. Elle organise la fin de l’exploitation des animaux sauvages tenus en captivité, prévoit un renforcement de la lutte contre la maltraitance animale par la voie répressive. Et améliore notamment les conditions de détention des animaux de compagnie et des équidés.

le 7 janvier 2022

Introduction

La loi n° 2021-1539 du 30 novembre 2021 visant à lutter contre la maltraitance animale et conforter le lien entre les animaux et les hommes a été publiée au Journal officiel du 1er décembre 2021, et est entrée en vigueur, pour l’essentiel, le 2 décembre.

Au lendemain de la promulgation de la loi n° 2015-177 du 16 février 2015 qui a introduit dans le code civil un article 515-14 proclamant, au pays de Descartes, que les animaux sont des êtres vivants doués de sensibilité, les défenseurs de la cause animale étaient partagés sur le point de savoir s’il s’agit d’un point de départ ambitieux ou d’un tour de passe-passe qui différerait de plusieurs dizaines d’années le moment de l’élaboration d’une loi améliorant fondamentalement le sort des animaux. La loi dite Egalim du 30 octobre 2018 pouvait encore laisser hésiter. Depuis la loi du 30 novembre 2021 visant à lutter contre la maltraitance animale et conforter le lien entre les animaux et les hommes, il n’y a plus à douter : c’était bien un point de départ ambitieux.

La loi du 30 novembre fait accomplir à la protection de certains animaux des progrès allant sans doute au-delà des espoirs de la plupart des organisations de défense de la cause animale.

Le nombre de renvois, au cours des débats parlementaires, à l’article 515-14 du code civil par des élus de tous bords est le signe indiscutable de ce qu’en 2015, un cap décisif a été franchi.

Ce résultat inespéré est aussi le fruit d’une stratégie politique consistant à assumer de laisser résolument de côté les plus graves questions qui fâchent comme la chasse, la corrida, l’élevage industriel, l’expérimentation animale ou l’abattage rituel qui portent pourtant la maltraitance animale à son paroxysme, pour aller le plus loin possible sur celles qui font consensus.

De fait, les débats, à deux ou trois réactions d’orgueil blessé près, se sont déroulés dans un climat d’exceptionnelle sérénité entre des orateurs si unanimement convaincus de la nécessité d’améliorer la protection des animaux pour répondre aux attentes de la société civile que, sauf au chapitre de la stratégie exclusive des animaux les plus nombreux à être maltraités, nul n’aurait pu deviner au nom de quel groupe ou de quel parti ils s’exprimaient à tour de rôle.

Partie 1 : L’amélioration des conditions de détention des animaux de compagnie et des équidés

Au nombre de ses dispositions, la loi n° 2021-1539 du 30 novembre 2021 améliore notamment, dans un chapitre dédié, les conditions de détention des animaux de compagnie et des équidés. L’intitulé « conditions de détention », retenu par le législateur, n’est peut-être pas très heureux car il tend à accréditer l’idée, qui n’est pas unanimement partagée, suivant laquelle les animaux de compagnie et les équidés sont des prisonniers qu’il faudra bien finir par libérer. Il est également trompeur car, s’il rend bien compte des nouvelles exigences légales imposées au moment de l’établissement et pendant le développement du lien entre l’animal et un détenteur, il n’est plus ajusté aux deux hypothèses qui ont justement soulevé les discussions les plus vives : celle de l’avenir des animaux de compagnie qui sont seulement détenus à titre temporaire ; celle de la stérilisation et de la gestion des populations de chats errants qui ne sont pas détenus.

Les conditions de détention proprement dites

C’est ici qu’il convient de distinguer entre les animaux de compagnie à qui la loi est principalement destinée et les équidés qui ont su profiter de l’aubaine.

Les animaux de compagnie

Pour mieux pouvoir prévenir la maltraitance des animaux de compagnie, il faut, en amont, travailler à la sensibilisation du candidat à leur acquisition à titre onéreux ou à titre gratuit ; pour mieux réussir à la détecter, il faut affiner leur identification.

Sensibilisation

Lorsqu’elle frappe un animal de compagnie, la maltraitance s’explique bien souvent parce que, sur un coup de cœur ou sur un coup de folie, on s’en est rendu maître sans avoir conscience des contraintes qu’imposerait la vie avec lui. Le contact plus brutal que prévu avec la réalité expose, on le sait, à la tentation méprisable de s’en séparer sans plus de ménagement que s’il s’agissait d’un aspirateur trop bruyant, d’un canapé dont la couleur ne s’accorde décidément pas avec le papier peint ou d’un jouet qui n’amuse plus. Dans le prolongement et dans l’esprit de la loi de 2015, le législateur de 2021 a tout fait pour que l’acquéreur d’un animal de compagnie réalise à temps qu’il ne va pas devenir propriétaire d’un jouet, d’un bien, mais établir un lien pour la vie d’un être doué de sensibilité.

La pièce maîtresse de cet indispensable travail de sensibilisation, si l’on peut dire, est le certificat d’engagement et de connaissance des besoins spécifiques de l’espèce à laquelle appartient l’animal, que le cessionnaire doit signer. Le cédant à titre onéreux ou à titre gratuit doit s’assurer de l’existence de cette signature et, à l’initiative du Sénat, la cession proprement dite ne pourra intervenir que sept jours après. La signature du certificat d’engagement et de connaissance, dont le contenu et les modalités de délivrance devront encore être fixés par décret, est exigée de toute personne physique qui acquiert pour la première fois depuis la promulgation de la loi un animal de l’espèce concernée. Il s’agit d’une innovation particulièrement bienvenue qui aidera à de salutaires et préalables prises de conscience tout en résistant à la tentation d’imiter la Wallonie en instaurant un permis de détenir des animaux de compagnie. On peut cependant se demander si le législateur qui a voulu un certificat étant à la fois d’engagement et de connaissance est allé jusqu’au bout de son audace. Il s’est bien gardé, en effet, de préciser envers qui l’engagement serait pris, peut-être parce qu’il a eu peur de dire envers l’animal… Toujours est-il que le nouveau dispositif est applicable aux chiens, aux chats ainsi qu’aux animaux de compagnie précisés par décret.

L’exigence de la signature d’un certificat d’engagement et de connaissance des besoins spécifiques de l’animal de compagnie ne suffira pas à empêcher tous les achats compulsifs et irréfléchis qui, au bout du compte, alimenteront la source de maltraitance animale. Pour mieux la tarir, la loi a donc mis en place d’autres mesures destinées à empêcher les acquisitions improvisées aux lendemains douloureux.

La plus ferme est l’interdiction de toute cession à titre gratuit ou onéreux aux mineurs d’un animal de compagnie en l’absence de consentement des parents ou des personnes exerçant l’autorité parentale.

La plus attendue compte tenu de l’urgence à mettre fin aux trafics les plus sordides est l’interdiction de la cession à titre onéreux ou à titre gratuit de chiens et de chats dans les établissements exerçant des activités de vente d’animaux de compagnie, les animaleries ; lesquelles, à compter du 1er janvier 2024, ne pourront plus faire commerce que d’animaux de compagnie autres que les chiens et les chats. Ce dispositif est renforcé par l’interdiction de présenter en animaleries des animaux visibles d’une voie ouverte à la circulation publique et atténué par la possibilité offerte à ces établissements de présenter en partenariat avec des fondations ou des associations de protection des animaux et en présence de leurs bénévoles, des chats et des chiens issus d’abandons ou dont les propriétaires n’ont pas été identifiés.

La plus moderne est l’interdiction de l’offre de cession en ligne d’animaux de compagnie, et pas seulement de chiens et de chats, qui est complétée par celle de l’expédition par voie postale d’animaux vivants vertébrés et celle de la mention « satisfait ou remboursé » ou de toute technique promotionnelle assimilée. Une dérogation à l’interdiction de céder des animaux par le relais d’internet est cependant prévue en faveur des éleveurs de chiens ou de chats et des établissements exerçant à titre commercial des activités de vente d’animaux de compagnie à condition que l’offre de cession en ligne à titre onéreux soit présentée dans une rubrique spécifique aux animaux de compagnie comportant des messages de sensibilisation et d’information du candidat à l’acquisition.

Pour lutter contre la maltraitance, ce n’est pas seulement le candidat à l’établissement d’un lien avec un animal de compagnie qu’il faut rendre attentif ou empêcher d’être inattentif à son caractère d’être vivant doué de sensibilité. La sensibilisation gagnerait à être plus générale. C’est pourquoi il faut saluer la remarquable avancée de la loi du 30 novembre 2021 qui consiste à inscrire la sensibilisation à l’éthique animale concernant les animaux de compagnie dans les modules visant à développer une culture de l’engagement et à transmettre un socle républicain aux participants au service national universel et à la faire figurer, de manière à présenter les animaux de compagnie comme sensibles, au programme de l’enseignement moral et civique à l’école primaire.

Identification

En résonance avec la traçabilité, l’identification des animaux de compagnie, indispensable pour des considérations d’ordre sanitaire est également importante pour lutter contre la maltraitance animale. C’est pour en améliorer l’efficacité que la loi du 30 novembre 2021 a introduit de nouvelles exigences.

L’une se rapporte aux publications d’offre de cession d’animaux de compagnie qui devront indiquer à peu près tout ce que l’on peut savoir sur l’identité de l’animal concerné : son numéro d’identification, le nombre de portées que sa mère a mises au monde, c’est-à-dire l’étendue de sa fratrie, son lieu de naissance, son sexe et jusqu’aux noms tant scientifique que vernaculaire de l’espèce, de la race et de la variété à laquelle il appartient. À peine manque-t-il son signe astrologique.

Les autres concernent les carnivores domestiques, catégorie où les furets sont ajoutés aux chiens et aux chats, dont l’identification est déjà rigoureusement imposée et organisée par le code rural et de la pêche maritime. Ainsi est-il prévu, à des fins de suivi statistique et administratif, que les personnes exerçant des activités commerciales ou de sauvegarde devront transmettre au fichier national mentionné à l’article L. 212-2 du code rural des informations concernant leurs activités relatives aux carnivores domestiques. Un décret en Conseil d’État précisera la nature des informations demandées, les conditions de leurs traitements et la durée de leur conservation. Il a également été décidé que, dans les établissements de soins vétérinaires, une signalisation apparente devait rappeler les obligations d’identification des animaux et que tout service de communication au public ou tout annonceur autorisant la diffusion d’offres de cession de carnivores domestiques sur son service doit, sous la menace nouvelle d’une amende de 7 500 €, renseigner les informations identificatrices prévues par le code rural.

Le manquement répété aux règles d’identification et aux conditions sanitaires étant un grave facteur d’introduction sur le territoire national de chiots et chatons élevés à l’étranger dans des conditions sordides, il a été décidé que, lorsqu’il...

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