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Le quotidien du droit en ligne

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L’audience de règlement amiable et césure du procès civil : comment s’approprier les nouveaux outils procéduraux ?

Le 11 décembre 2023, s’est tenu dans l’amphithéâtre Huvelin de la faculté de droit de l’Université Jean Moulin Lyon 3 un colloque intitulé « Audience de règlement amiable et césure du procès civil : comment s’approprier les nouveaux outils procéduraux ? » en présence d’étudiants et de professionnels du droit, juges et avocats, qui ont assisté à la manifestation en présentiel et en distanciel.

Sont intervenus :
- Natalie Fricero, Professeure des Universités - Doyenne du pôle civil de l’École nationale de la magistrature - Membre du Conseil national de la médiation -  Ancien membre du Conseil supérieur de la magistrature - Ambassadrice de l’amiable
- Maître Hirbod Dehghani-Azar, Avocat, Médiateur - Ancien membre du Conseil National des Barreaux - Ancien membre du Conseil de l’ordre - Ambassadeur de l’amiable  
- Monsieur Malik Chapuis, Juge à la troisième chambre civile du Tribunal judiciaire de Paris.

Ensuite des travaux des États généraux de la justice, une politique nationale de l’amiable a été lancée par la Chancellerie, poursuivant notamment la finalité de mieux intégrer l’amiable dans le service public de la justice. C’est dans cette perspective que, s’inspirant de législations étrangères, notamment du droit québécois, le ministre de la Justice a annoncé la création de l’audience de règlement amiable et de la césure du procès civil, introduits dans le code de procédure civile par le décret n° 2023-686 du 29 juillet 2023.

Ces deux dispositifs permettent d’approfondir l’enchâssement de l’amiable dans le procès civil, tout du moins devant le tribunal judiciaire. De fait, aucun des mécanismes n’est véritablement disruptif : la réforme du code de procédure civile a surtout eu pour fonction d’officialiser et d’encourager des dispositifs qui seraient restés, à défaut, à l’état de pratiques simplement tolérées par le droit commun procédural. Ce sont, pour reprendre l’expression de M. Malik Chapuis, des « procédures incitatives » qui ont été ainsi créées.

La demi-journée fut donc consacrée à l’appréhension de ces deux nouveautés procédurales tant sous l’angle de la rénovation des notions qu’elles induisent que de leur appropriation par les praticiens, magistrats et avocats.

L’audience de règlement amiable, comme le démontre Natalie Fricero, est une forme de conciliation dans laquelle l’office du juge du tribunal judiciaire (en procédure écrite ou en référé) est « augmenté ». Me Hirbod Dehghani-Azar évoque quant à lui une « médiation augmentée ». Le juge a toujours pu tenir des audiences pour tenter de concilier les parties. Toutefois, la particularité de l’audience de règlement amiable réside dans le fait que la mission de conciliation n’est pas confiée au juge saisi du litige, mais à un juge qui n’aura pas vocation à statuer sur le fond, ce qui lui permettra d’œuvrer de manière constructive à la résolution amiable. L’instauration de ce nouvel outil procédural n’est pas sans poser des questions, au premier rang desquelles celles-ci : l’audience de règlement amiable est-elle un mode amiable comme un autre ou est-elle encore imprégnée de la logique du procès ? Quel doit être le positionnement de l’avocat ? Comment le juge peut-il s’approprier cette nouvelle version de son office conciliatoire ?

Quant à la césure, il ne s’agit pas d’un mode amiable en tant que tel mais plutôt d’une occasion qui, au sein de la procédure écrite devant le tribunal judiciaire, est donnée aux parties de négocier certains aspects de leur litige tout en bénéficiant d’une décision de justice sur d’autres points. Autrement dit, la césure permet de faire trancher une partie des prétentions par le juge au moyen d’un jugement partiel et d’ouvrir la voie à un autre mode de résolution s’agissant des autres prétentions. Ce dispositif affecte-t-il les notions de la procédure civile ? Comment magistrats et avocats pourraient-ils intégrer cette technique à leurs pratiques professionnelles ?

Le soussigné, directeur scientifique de la manifestation, remercie vivement les intervenants (ainsi que Me Sarah Papoular, Avocate associée au sein du cabinet RSDA, médiatrice et formatrice, qui a participé aux actes avec Me Hirbod Dehghani-Azar), pour la qualité de leurs contributions, qui offrent de riches pistes de réflexions en réponse aux principales questions esquissées ci-dessus. Il adresse également ses remerciements à la rédaction de Dalloz actualité qui a accepté de les publier dans le présent dossier.

Thibault Goujon-Bethan
Agrégé des facultés de droit
Professeur à l’Université Jean Moulin Lyon 3
Directeur du Centre Patrimoine et Contrats
Co-directeur de l’IEJ de Lyon

« Simplification » de la procédure d’appel en matière civile

Un décret du 29 décembre 2023 portant simplification de la procédure d’appel en matière civile a été publié au Journal officiel du 31 décembre 2023. Il entend simplifier et clarifier les dispositions relatives à l’appel et à la procédure d’appel et notamment, celles relatives à la procédure d’appel ordinaire avec représentation obligatoire.

MARL et droit de la consommation : nouveaux enjeux

La sixième rencontre de la Chaire Droit de la consommation (CY Cergy Paris Université) consacrée aux modes alternatifs de règlement des litiges (MARL) en droit de la consommation s’est tenue le 20 novembre 2023 sous la direction scientifique des Professeures Carole Aubert de Vincelles (CY Cergy Paris Université) et Natacha Sauphanor-Brouillaud (Nanterre Université) dans le contexte d’une double actualité en la matière. Nationalement, avec la réintroduction de l’obligation de recourir avant saisine du juge à une voie amiable pour les litiges inférieurs à 5 000 € ; mais encore avec l’introduction de deux nouvelles procédures par le décret du 29 juillet 2023 portant mesures favorisant le règlement amiable des litiges devant le tribunal judiciaire : l’audience de règlement amiable dite « ARA », et la césure du procès ; toutes deux entrées en vigueur le 1er novembre dernier. À l’échelle européenne, la Commission européenne a également publié le 17 octobre 2023 quatre documents dans le cadre de son « package enforcement » : un rapport sur l’application de la directive de 2013 sur le règlement extrajudiciaire des litiges, une proposition de modification de ladite directive, une proposition d’abrogation du règlement sur les plateformes de règlement en ligne dites « ODR » (Online Dispute Resolution), et enfin une recommandation sur les places de marché en ligne.

La rencontre réunissait pour discuter de ces enjeux de l’amiable en droit de la consommation : Valérie Alvarez, Médiatrice des communications électroniques ; Soraya Amrani-Mekhi, professeure à l’École de droit de Sciences Po et Ambassadrice de l’amiable ; Marie-Paule Benassi, cheffe d’unité Protection des consommateurs et recours à la Commission européenne (DG Justice) ; Alexandre Biard, juriste au Bureau européen des consommateurs (BEUC) ; Clément Bergère-Mestrinaro, magistrat, président du tribunal judiciaire de Sens et co-président de l’Association des magistrats français de justice civile (AMFJC) ; Marielle Cohen-Branche, Médiateur de l’Autorité des marchés financiers ; Jean-Christophe Marchal, chef du bureau 1.D « Mouvement consumériste et médiation de la consommation » et Éric Maurus, sous-directeur à la DGCCRF pour la Communication, la programmation, l’analyse économique et les relations avec le mouvement consumériste.

Recours collectifs en Europe : la transposition de la directive (UE) 2020/1828 en question

Le mardi 18 avril dernier, la chaire droit de la consommation (CY Cergy Paris université), dirigée par les professeures Carole Aubert de Vincelles et Natacha Sauphanor-Brouillaud, organisait au ministère de l’Économie et des Finances (avec le concours de la DGCCRF) une rencontre intitulée Recours collectifs en Europe : la transposition de la directive (UE) 2020/1828 en question sous la direction scientifique des professeurs Laurence Usunier (CY Cergy Paris université) et Rafael Amaro (université de Caen Normandie).

Cet événement fit écho à l’actualité parlementaire après l’adoption en première lecture le 8 mars 2023 de la proposition de loi Vichnievsky/Gosselin, avant sa présentation au Sénat avant l’été.

L’avocat entrepreneur individuel, innovation et optimisation

Dans un article précédent, nous regrettions le peu d’engouement de la profession pour la gestion d’entreprises. Nous proposions deux innovations, la comptabilité d’engagement et la protection patrimoniale par le droit des sociétés.
Basculer radicalement et massivement vers la comptabilité d’engagement et abandonner définitivement la comptabilité de caisse, référentiel inadapté, économiquement irrationnel tant sur le plan managérial que sur le plan des entreprises en difficulté.
Le législateur allait, peu après, forcer le mouvement. En effet et premièrement, la loi du 14 février 2022 (art. 1) organise désormais une protection patrimoniale de l’entrepreneur individuel presque comparable à celle qu’organisent les sociétés à responsabilité limitée (SARL, SAS…). Deuxièmement et c’est spectaculaire, les entreprises individuelles vont pouvoir opter pour l’impôt sur les sociétés. L’avocat est le cordonnier le plus mal chaussé s’agissant de la protection patrimoniale contre le risque économique.
Le premier avantage consiste dans la protection patrimoniale du chef d’entreprise qui devient complète (presque) et qui n’est plus seulement limitée au patrimoine immobilier1. Cette protection patrimoniale est désormais identique à celle de l’associé d’une SARL ou d’une SAS avec les mêmes types de risques patrimoniaux (extension ou responsabilité quant au passif de l’entreprise). Il faudra néanmoins évoquer une ou deux situations juridiques problématiques mais pas insurmontables (II).
Le second avantage, encore plus important, c’est la possibilité désormais offerte à l’entrepreneur individuel d’opter pour l’impôt sur les sociétés. C’est surtout sous cet aspect nouveau qu’il convient de revisiter l’entreprise individuelle et de s’interroger sur l’attrait que cela pourrait susciter (I).
Ces deux aspects nouveaux du droit constituent une réelle opportunité pour les avocats. Il suffira pour eux de s’en saisir.

« EGALIM 3 » : le droit des relations commerciales réformé à tâtons

La loi n° 2023-221 du 30 mars 2023 tendant à renforcer l’équilibre dans les relations commerciales entre fournisseurs et distributeurs, souvent désignée « Egalim 3 » pendant la discussion parlementaire, a été publiée au Journal officiel du 31 mars. Elle poursuit plusieurs objectifs déjà présents dans les lois Egalim 1 et 2, mais s’en démarque par un recentrage sur les produits de grande consommation, plutôt que sur les produits alimentaires. Au programme, le rééquilibrage des négociations commerciales, l’accroissement des règles relatives aux pénalités logistiques, la répartition de la valeur au cours de la chaîne de distribution et l’application du droit français aux centrales d’achat internationales.

Les règles de procédure civile neutralisées par la pratique

Le 14 octobre 2022, l’Université Lumière Lyon 2 a organisé, sous la direction du Professeur Jérémy Jourdan-Marques, un colloque intitulé Le droit concurrencé par la pratique - Réflexions autour de l’infra procédure civile. Cet événement, qui réunissait universitaires, avocats, magistrats, greffiers, huissiers de justice et étudiants entendait poser une question : « La procédure civile se trouve-t-elle dans le code de procédure civile ? ».
Le constat dressé à l’issue du colloque est que les règles ne sont pas toujours identiques à Paris ou à Marseille, au conseil de prud’hommes et devant le juge aux affaires familiales. Faut-il voir dans ce vaste mouvement l’émergence d’une procédure civile infra réglementaire, une infra procédure civile ?
Dans une série de quatre articles, les intervenants au colloque reviennent sur ces questions.

Droit de l’arbitrage internet et international : panorama 2022

Le présent dossier regroupe l’ensemble des chroniques d’arbitrage publiées en 2022 par le professeur Jérémy Jourdan-Marques. Ainsi regroupées, ces contributions offrent un panorama détaillé de la jurisprudence de l’année 2022, y compris des décisions des juridictions du fond ou de juridictions internationales ou étrangères.