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Adoption internationale : maintien du principe de légalisation du consentement

Les actes établis par une autorité étrangère et destinés à être produits devant les juridictions françaises doivent au préalable, selon la coutume internationale et sauf convention internationale contraire, être légalisés pour y recevoir effet. Doit, en conséquence, être refusée la demande de conversion en adoption plénière d’enfants adoptés à l’étranger et dont le consentement des parents n’a pas fait l’objet d’une telle légalisation.

par N. Le Rudulierle 5 juin 2012

L’article 370-5 du code civil prévoit que l’adoption régulièrement prononcée à l’étranger produit en France les effets de l’adoption plénière si elle rompt de manière complète et irrévocable le lien de filiation préexistant. À défaut, elle peut être convertie en adoption plénière si les consentements requis ont été donnés expressément en connaissance de cause. Encore convient-il de savoir dans quelles conditions doit être apprécié ce consentement dit éclairé.

À cet égard, et afin de faciliter cette transposition des actes dressés à l’étranger, la France a signé de nombreuses conventions bilatérales ou internationales relatives à l’adoption et organisant un parallélisme des reconnaissances (V. Rép. internat. Légalisation, par Revillard, n° 33 à 55). Mais qu’en est-il lorsqu’un tel accord n’existe pas, comme c’est le cas avec Haïti ? C’est à cette question qu’a dû répondre la première chambre civile dans le présent arrêt.

Fort de l’homologation par le juge haïtien des actes leur permettant d’adopter deux enfants, les parents adoptifs ont saisi le parquet afin que celui-ci transmette au tribunal leur demande de conversion en adoption plénière des adoptions simples prononcées en Haïti. Par un arrêt confirmatif de 2011, la cour d’appel de Besançon s’opposa à cette transcription au motif que les actes ayant recueilli les consentements des parents biologiques n’avaient pas fait l’objet d’une légalisation par les autorités haïtiennes compétentes, de sorte que...

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