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Application à un syndicat de copropriété du droit de la consommation
Application à un syndicat de copropriété du droit de la consommation
La Cour de cassation admet qu’une personne morale, en l’occurrence un syndic de copropriété, puisse se prévaloir des dispositions de l’article L. 136-1 du code de la consommation visant à faciliter la résiliation des contrats de prestation de services renouvelables par tacite reconduction.
par X. Delpechle 6 juillet 2011

Le droit, pour une personne morale, lorsqu’elle n’exerce pas une activité professionnelle, de se prévaloir des règles protectrices du droit de la consommation est un débat loin d’être clos et que le présent arrêt, qui concerne un syndicat de copropriétaires d’immeuble, contribue à enrichir. Pour certaines dispositions contenues dans le code de la consommation, la réponse est clairement négative. Tel est notamment le cas de celles relatives à la vente par démarchage (C. consom., art. L. 121-21, al. 1er ; Civ. 1re, 15 déc. 1998, D. 2000. Somm. 39, obs. Pizzio ) ou au surendettement des particuliers (C. consom., art. L. 330-1 ; Paris, 9 oct. 1990, D. 1990. IR 278
), qui sont expressément réservées par le code de la consommation aux personnes physiques. D’autres dispositions visent le terme générique de « consommateur », que la cour d’appel de Paris a, à plusieurs reprises, interprété, jugeant qu’une personne morale pouvait être considérée comme un consommateur (Paris, 3 juill. 1998, D. 1999. Jur. 249, note Chazal
). Elle l’a même admis, à propos de l’application de l’article L. 114-1 du code de la consommation, texte qui concerne l’information sur les délais de livraison (Paris, 13 nov. 1997, D. 1998. IR 11
; RDI 1998. 298, obs. Giverdon
; Rev. loyers 1999. 146, obs. J. R.). Cette jurisprudence est aujourd’hui probablement caduque, puisque, à propos de la législation sur les clauses abusives, la jurisprudence communautaire considère que le consommateur est nécessairement une personne physique (CJCE, 22 nov. 2001, D. 2002. AJ 90, note Rondey ; ibid. Somm. 2929, obs. Pizzio
; RTD civ. 2002. 291, obs. Mestre et Fages
; ibid. 397, obs. Raynard
; RTD com. 2002. 404, obs. Luby
; JCP 2002. II. 10047, note Paisant ; CCC 2002, n° 18, note Raymond ; LPA 22 mai 2002, note Nourissat). Or la Cour de cassation, en 2005, lui a emboîté le pas (Civ. 1re, 15 mars 2005, Bull. civ. I, n° 135 ; D. 2005. Jur. 1948, note Boujeka ; ibid. AJ 887, obs. Rondey ; ibid. Pan. 2840, obs. Amrani Mekki
; JCP 2005. II. 10114, note Paisant ; JCP E 2005. 769, note Bakouche ; Defrénois 2005. 2009, obs. Savaux ; CCC 2005, n° 100, note Raymond ; LPA 12 mai 2005, note Bert). Cependant, certaines dispositions du code de la consommation visent, à côté du consommateur, la notion distincte de « non-professionnel »,...
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