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Article

Appréciation de l’engagement d’une société à l’arbitrage : les règles matérielles chassent les conflits de lois
Appréciation de l’engagement d’une société à l’arbitrage : les règles matérielles chassent les conflits de lois
L’engagement d’une société à l’arbitrage ne s’apprécie pas par référence à une quelconque loi nationale mais par la mise en œuvre d’une règle matérielle déduite du principe de validité de la convention d’arbitrage fondée sur la volonté commune des parties, de l’exigence de bonne foi et de la croyance légitime dans les pouvoirs du signataire de la clause pour conclure un acte de gestion courante qui lie la société.
par X. Delpechle 20 juillet 2009

Cet arrêt a pour point de départ un litige entre un chargeur, une société française, et un transporteur, une société suisse, relativement à un transport du Gabon vers le Congo d’une vedette… ayant coulé en cours d’acheminement. Ce n’était pas un contrat de transport lui-même qui comportait une clause compromissoire, mais une lettre de décharge de responsabilité, conclue par le transporteur et le chargeur après le naufrage, qui y faisait référence. Toujours est-il que c’est en vertu de cette clause compromissoire par référence – dont la validité est parfaitement admise en droit français (Civ. 1re, 21 nov. 2006, Bull. civ. I, n° 502 ; D. 2007. AJ. 26 ) – qu’une procédure arbitrale a été mise en œuvre, laquelle a débouché sur une sentence rendue à Londres, condamnant la première à indemniser la seconde (sans doute parce que le navire transportant la vedette avait été endommagé au cours du naufrage). Le présent arrêt présente un double intérêt, au regard de la procédure, à propos de l’application de la règle « le criminel tient le civil en l’état », puis de la méthode propre à l’arbitrage international.
I. – Question de procédure : sur la règle « le criminel tient le civil en l’état »
L’arrêt du 8 juillet 2009 admet en substance que la règle « le criminel tient le civil en l’état » ne s’impose pas au juge de l’annulation de la sentence arbitrale internationale, c’est-à-dire au juge compétent pour connaître de l’appel contre l’ordonnance d’exequatur de cette sentence. Certes, l’arrêt ne l’affirme pas expressément, et ne pose nullement une solution de principe. Il se contente de rejeter le pourvoi contre l’arrêt de la cour d’appel de Paris qui, ayant refusé de surseoir à statuer en l’attente d’une décision pénale à venir – relativement à la plainte avec constitution de partie civile pour faux et usage de faux déposée par la société française contre la société suisse –, a confirmé l’ordonnance d’exequatur de la sentence. Cette solution a déjà été très clairement admise par la Cour de cassation dans un arrêt à fort retentissement rendu il y a tout juste un an. Elle a considéré, à l’occasion, que le juge civil applique la règle « le criminel tient le civil en l’état », seulement « si les faits dénoncés comme constituant l’infraction ont une incidence directe sur la cause d’annulation de la sentence et si la décision pénale à intervenir est susceptible d’influer sur la décision civile » (Civ. 1re, 4 juin 2008, D. 2008. AJ. 1684, obs. Delpech ; ibid. Pan. 2560, obs. d’Avout et Bollée ; ibid. Pan. 3111, obs. Clay ; RTD com. 2008. 518, obs. Loquin
; LPA 2008, n° 199, note Duprey ; Rev. arb. 2008. 473, note Fadlallah ; JDI 2008. 1107, note Mourre ; JCP 2008. I. 164, n° 8, obs. Seraglini, et Actu. 430, obs. Ortscheidt). Il semble même que cette règle présente un caractère obligatoire pour le juge, ce dernier étant tenu, si les conditions ci-dessus sont remplies, d’accueillir la demande de sursis à statuer.
Or, cet arrêt a été rendu sous l’empire de l’article 4 du code de procédure pénale – siège de la règle « le criminel tient le civil en l’état » – dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2007-291 du 5 mars 2007 tendant à renforcer l’équilibre de la procédure pénale, et il n’était pas certain que la solution adoptée en application du texte ancien soit maintenue (F.-X. Train, Modification de l’article 4 du code de procédure pénale, Rev....
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