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Avance de trésorerie par le syndic de copropriété: inefficacité du quitus

Constitue une faute le fait pour le syndic d’abonder sur ses propres deniers le compte du syndicat des copropriétaires qu’il gère. Cette faute, qui n’apparaît qu’à l’occasion du solde de tout compte, est sanctionnée par la non-restitution de ce solde.

par Y. Rouquetle 1 décembre 2009

Pour faire face à une situation financière passagèrement délicate (en raison, notamment, de la survenance d’impayés de charges), il arrive que le syndic consente une avance au syndicat. Ce faisant, il court le risque - sérieux - de ne pouvoir obtenir le remboursement de la somme versée. En effet, en sa qualité de mandataire, il ne pourra obtenir gain de cause que pour autant que sa gestion sera exempte de faute (art. 1999c. civ.). Or, selon une jurisprudence à présent bien établie, l’avance de trésorerie octroyée par le syndic au syndicat constitue une anomalie de gestion et il ne peut en demander le remboursement sur le fondement de la gestion d’affaires ou de l’enrichissement sans cause (Civ. 3e, 20 janv. 1999, Bull. civ. III, n° 17 ; D. 2000. Somm. 139, obs. Capoulade  ; RDI 1999. 306, obs. Capoulade  ; 14 mars 2001, Bull. civ. III, n° 33 ; D. 2002. Somm. 1523, obs. Capoulade  ; AJDI 2001. 528, obs. Capoulade  ; 9 janv. 2002, Bull. civ. III, n° 3 ; AJDI 2002. 306, obs. Capoulade  ; Aix-en-Provence 11 mars 1999 et 29 avr. 1999, D. 1999. Somm. 319, obs. Atias ).

Ainsi, ce n’est qu’au regard de « circonstances particulières pouvant justifier l’application des dispositions de l’article 1999 du code civil » que le syndic pourra être remboursé (Civ....

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