Accueil
Le quotidien du droit en ligne
-A+A
Article

Avertissement et nécessité de convocation à un entretien préalable

L’employeur n’est, en principe, pas tenu de convoquer le salarié à un entretien avant de lui notifier un avertissement. Il en va autrement lorsque, au regard des dispositions d’un règlement intérieur, l’avertissement peut avoir une influence sur le maintien du salarié dans l’entreprise. Tel est le cas lorsque le règlement intérieur, instituant ainsi une garantie de fond, subordonne le licenciement d’un salarié à l’existence de deux sanctions antérieures pouvant être constituées notamment par un avertissement. Par ailleurs, la signature d’une pétition portant sur une demande de personnel supplémentaire, qui ne contient aucun propos injurieux, diffamatoire ou excessif, ne caractérise pas un abus de la liberté d’expression du salarié.

par J. Sirole 30 mai 2011

1. Le code du travail prévoit que « lorsque l’employeur envisage de prendre une sanction, il convoque le salarié en lui précisant l’objet de la convocation, sauf si la sanction envisagée est un avertissement ou une sanction de même nature n’ayant pas d’incidence, immédiate ou non, sur la présence dans l’entreprise, la fonction, la carrière ou la rémunération du salarié » (c. trav., art. L. 1333-2). Par conséquent, et comme l’a déjà énoncé la Cour, l’avertissement n’ayant « pas par lui-même une telle incidence » il n’emporte pas l’obligation d’organiser un entretien préalable (Soc. 19 janv. 1989, Bull. civ. V, n° 50 ; D. 1989. IR 36 ; ibid. 53 ; Dr. soc. 1989. 504, note Savatier, 13 nov. 1990, D. 1990. IR 281 ). Cette solution prévaut quand bien même en vertu de l’article L. 1332-5 du code du travail une sanction antérieure de moins de trois ans à l’engagement de nouvelles poursuites disciplinaires peut être invoquée par l’employeur à l’appui d’une nouvelle sanction (Soc. 19 janv. 1989, Bull. civ. V, n° 49 ; 20 avr. 1989, Bull. civ. V, n° 298).

Une convention collective peut toutefois instituer une procédure spécifique en matière disciplinaire, mais elle doit néanmoins s’articuler avec la procédure légale (Soc. 20 oct. 1988, Bull. civ. V, n° 533 ; D. 1988. IR 257). Les dispositions conventionnelles peuvent en effet améliorer le sort du salarié en...

Il vous reste 75% à lire.

Vous êtes abonné(e) ou disposez de codes d'accès :