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Baisse d’activité et énoncé du motif économique dans la lettre de licenciement
Baisse d’activité et énoncé du motif économique dans la lettre de licenciement
La lettre de licenciement doit énoncer des faits précis et matériellement vérifiables. Si elle ne fait état que d’une baisse d’activité, sans autre précision, elle ne satisfait pas aux exigences de l’article L. 1233-16 du code du travail (n° 09-72.172). Mais lorsque de tels faits sont énoncés, le juge doit vérifier l’existence de difficultés économiques résultant de la baisse d’activité (n° 10-10.110).
par J. Sirole 2 mars 2011

La lettre de licenciement pour motif économique doit comporter une « cause et un effet » selon l’expression utilisée par un auteur (Soc. 21 déc. 2006, n° 05-43.886, RDT 2007. 104, obs. P. Waquet ). Elle visera pour ce faire l’une des quatre causes autonomes et distinctes de licenciement pour motif économique reconnues à ce jour (difficultés économiques, mutations technologiques, réorganisation de l’entreprise, cessation d’activité) et ses conséquences pour l’emploi du salarié (Soc. 16 déc. 2008, RDT 2009. 103, obs. J.-Y. Frouin
).
En pratique, il arrive que les employeurs ne fassent pas preuve d’une telle orthodoxie. Ainsi, la lettre qui se contente d’énoncer une « baisse d’activité » satisfait-elle à l’obligation d’énoncer l’élément originel, soit la cause économique, édictée par l’article L. 1233-16 du code du travail ? La Cour répond par la négative (pourvoi n° 09-72.172). Si la baisse d’activité de l’entreprise peut être constitutive de difficultés économiques (Soc. 29 mai 1991 ; n° 88-41.911 ; RJS 7/1991, n° 829), ces dernières forment l’élément originel dont il convient alors de faire mention. La Cour sanctionne en effet la seule référence à la...
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