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Le blanchiment étant une infraction autonome, la prescription du délit d’origine (banqueroute par détournement d’actifs) ne fait pas obstacle à la poursuite des faits afférents à la période visée dans les réquisitoires introductif et supplétif qui ne sont atteints par aucune prescription.
par Sabrina Lavricle 22 juin 2012

Mise en examen pour blanchiment aggravé, abus de confiance et recel de banqueroute, une personne demanda au juge d’instruction de constater l’extinction de l’action publique par prescription. Le magistrat instructeur puis la chambre de l’instruction constatèrent effectivement que les faits de banqueroute se trouvaient prescrits au moment du déclenchement des poursuites ; en revanche, ils estimèrent que les faits de blanchiment commis moins de trois ans avant la demande d’enquête pouvaient toujours être poursuivis. Dans son pourvoi, elle invoquait une violation des articles 324-1 à 324-9 du code pénal et 8 du code de procédure pénale, reprochant à ces juridictions d’avoir refusé d’étendre la prescription du délit principal de banqueroute par détournements d’actifs à l’infraction de conséquence de blanchiment.
La chambre criminelle rejette ici son recours. Celle-ci constate que, « pour confirmer l’ordonnance du juge d’instruction […], l’arrêt attaqué énonce que le délit de blanchiment est une infraction autonome et que, si le délit d’origine était prescrit lors du déclenchement des poursuites du chef de blanchiment et ne peut être reproché au mis en examen, les faits de blanchiment afférents à la période visée dans les réquisitoires introductif et supplétif ne sont atteints par aucune prescription ». La haute cour approuve ce raisonnement : « le blanchiment constituant un délit distinct, la...
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