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Article

La captation de conversations à l’insu de l’interlocuteur constitue une atteinte à l’intimité de la vie privée
La captation de conversations à l’insu de l’interlocuteur constitue une atteinte à l’intimité de la vie privée
Constitue une atteinte à l’intimité de la vie privée, que ne légitime pas l’information du public, la captation, l’enregistrement ou la transmission sans le consentement de leur auteur des paroles prononcées à titre privé ou confidentiel.
Ne constituent pas des prétentions nouvelles, au sens de l’article 564 du code de procédure civile, les demandes issues des mêmes enregistrements qui tendent aux mêmes fins et sont le complément de celles dont avait été saisi le premier juge, compte tenu de l’évolution des circonstances de fait.
par C. Tahrile 28 octobre 2011

En l’espèce, le magazine Le Point et le journal en ligne Médiapart ont publié un article relatant les conversations tenues dans la salle de l’hôtel particulier de Neuilly-sur-Seine où Mme B… tenait « ses réunions d’affaires » avec certains de ses proches, dont M. M… chargé de la gestion de sa fortune. Ces conversations de nature privée avaient été captées une année durant, à partir du mois de mai 2009, à l’insu des intéressés par le maître d’hôtel de la milliardaire. Dès qu’ils ont eu connaissance du contenu des articles litigieux, amplement commentés dans la presse, M. de M… et Mme B… ont assigné en référé leurs auteurs ainsi que leurs employeurs pour voir ordonner le retrait des sites internet de tout ou partie de la transcription des enregistrements réalisés au domicile de Mme B…, l’interdiction de toute nouvelle publication de ces retranscriptions et la publication d’un communiqué judiciaire. Cependant, ces demandes ont été rejetées par les juges du fond. En premier lieu, pour déclarer irrecevables certaines des prétentions de Mme B…, la cour d’appel a énoncé que celles-ci, relatives à la publication les 24 et 28 juin 2010 d’autres extraits des enregistrements, formant des actes de publication distincts ayant trait à des contenus différents de ceux analysés, constituaient des prétentions nouvelles au sens de l’article 564 du code de procédure civile. En second lieu, les juges du fond ont considéré que les conversations étaient de nature professionnelle et patrimoniale et rendaient compte des relations que la milliardaire pouvait entretenir avec celui qui gérait sa fortune et que les informations ainsi révélées, mettant en cause la principale actionnaire de l’un des premiers groupes industriels français, dont l’activité et les libéralités ont fait l’objet de très nombreux commentaires publics, relevaient de la légitime information du public. Toutefois, en statuant ainsi, la cour d’appel a violé les articles 566 et 809 du code de procédure civile, mais également les...
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