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Caractère rétroactif de l’article L. 443-1 du code des assurances

L’article L. 443-1 du code des assurances, introduit par l’article 26 de la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010, qui a un caractère interprétatif, est d’application rétroactive.

Les pénalités de retard prévues par l’article L. 231-2, i), du code de la construction et de l’habitation ont pour terme la livraison de l’ouvrage et non sa réception.

par Camille Dreveaule 27 septembre 2012

Par trois arrêts du 3 décembre 2008, la troisième chambre civile, qui qualifie la garantie de livraison « de garantie légale d’ordre public, distincte d’un cautionnement » a énoncé que le garant de livraison, qui remplit une obligation qui lui est personnelle est tenu, dans ses rapports avec le constructeur, de la charge définitive de la dette qu’il a acquittée à la suite de la défaillance de celui-ci. Le garant de livraison ne pouvait donc exercer de recours subrogatoire contre son donneur d’ordre (Civ. 3e, 3 déc. 2008, RDI 2009. 179, obs. D. Tomasin ; RCA, 2009. 57, obs. H. Groutel, Constr-Urb. 2009. 8, obs. C. Sizaire, JCP 2008. Act 741, obs. D. Houtcieff ; RDI 2009. 215, obs. J.-M. Berly ; Constr-Urb. 2008. 15, obs. P. Simler). Cette jurisprudence avait été critiquée par la doctrine car contraire à la lettre de l’article L. 231-6 du code de la construction et de l’habitation selon laquelle la garantie de livraison est « une caution ».

Estimant que cette jurisprudence serait de nature à déresponsabiliser le donneur d’ordre et, à terme, à mettre en péril cette garantie, le législateur l’a neutralisée. La loi du 1er juillet 2010 a introduit l’article L. 443-1 dans le code des assurances qui prévoit que « les entreprises d’assurance habilitées à pratiquer les opérations de caution ayant fourni un cautionnement, un aval ou une garantie, que ces derniers soient d’origine légale, réglementaire ou conventionnelle, disposent...

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