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Celui qui se borne à contester la qualité à agir du cédant ne peut exercer le droit litigieux

Ne porte pas sur le fond du droit au sens de l’article 1700 du code civil la contestation qui ne porte que sur l’opposabilité de la fusion-absorption d’une société et, par voie de conséquence, la qualité à agir de la banque absorbante qui a ultérieurement cédé sa créance.

par Valérie Avena-Robardetle 5 juillet 2012

Après fusion-absorption d’une banque par une autre, cette dernière dénonça les concours consentis à une société civile professionnelle (SCP) d’avocats. La SCP ayant fait l’objet d’une liquidation amiable, la banque assigna en paiement son gérant, principal associé, ainsi qu’un deuxième associé. Quatre ans plus tard, la banque absorbante céda sa créance dans le cadre d’une cession de bloc à une société de droit anglais qui signifia la cession aux débiteurs cédés et intervint volontairement à la procédure. Les deux associés demandèrent alors à exercer leur droit de retrait litigieux en application des articles 1699 et 1700 du code civil. Dans une première décision du 27 mai 2008, la Cour de cassation eut l’occasion d’affirmer que le seul fait que la cession ait été faite pour un prix global calculé statistiquement et non créance par créance n’est pas, en soi, de nature à écarter l’application de l’article 1699 du code civil et que la cour d’appel, qui a constaté que les créances pouvaient être individualisées mais a rejeté la demande de retrait litigieux, a violé l’article 1699 du code civil (Com. 27 mai 2008, n° 07-11.428, Bull. civ. IV, n° 109 ; D. 2008. 1689, obs. X. Delpech ; RTD civ. 2008. 481, obs. B. Fages ). Mais, dans l’arrêt du 19 juin 2012, elle rejette finalement la demande au motif que la contestation ne portait pas sur le fond du droit au sens de l’article 1700 du code civil.

La procédure de...

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