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Les cessions gratuites de terrains sont jugées contraires à la Constitution

Les cessions gratuites de terrains de l’article L. 332-6-1, e), du code de l’urbanisme sont jugées contraires à la Constitution, le législateur ayant méconnu sa propre compétence.

par A. Vincentle 27 septembre 2010

Saisi par la Cour de cassation d’une question prioritaire de constitutionnalité relative à la conformité du dispositif de cessions gratuites de terrains prévu à l’article L. 332-6-1, e), du code de l’urbanisme, le Conseil constitutionnel a jugé cette disposition contraire à la Constitution. Précision d’importance, cette censure prend effet à compter du 23 septembre 2010, date de publication de la décision au Journal officiel (V. JO 23 sept., p. 17292) et est applicable aux instances en cours.

Introduit par la loi d’orientation foncière n° 67-1253 du 30 décembre 1967 et retouché par la loi n° 85-729 du 18 juillet 1985 relative à la définition et à la mise en œuvre des principes d’aménagement, le dispositif de cession gratuite de terrains permet à l’autorité compétente pour délivrer l’autorisation de construire et d’exiger du pétitionnaire la cession gratuite d’une partie du terrain d’assiette dans la limite de 10 % de sa surface.

L’article L. 332-6-1, e), du code de l’urbanisme laisse une grande marge de manœuvre à l’autorité mettant en œuvre cette participation d’urbanisme, la cession gratuite devant simplement être affectée « à certains usages publics ». Mis à part le plafond de 10 %, le législateur a cantonné le dispositif à la construction de surfaces nouvelles (pour une étude de ce dispositif, V. P. Galan, Les cessions gratuites de terrains de l’article R. 332-15 du code de l’urbanisme, RDI 1998. 49 ).

Face à l’imprécision de la loi, le dispositif a été précisé par une circulaire du 4 juillet 1973 (Circ. n° 73-130, BOMELT n° 73-55) et son usage encadré par le pouvoir réglementaire aux articles R. 332-15 et R. 332-16 du code de l’urbanisme qui limitent son utilisation à l’élargissement, le redressement ou la création de voies publiques (V. art. R. 332-15 c....

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