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Champ d’application de l’abus de confiance : extension au détournement de clientèle

Les dispositions de l’article 314-1 du code pénal s’appliquent à un bien quelconque susceptible d’appropriation, ce qui est le cas, en l’espèce, d’informations relatives à la clientèle.

par M. Lénale 2 décembre 2011

L’incrimination d’abus de confiance sanctionne celui qui détourne un bien qui lui a été remis à titre précaire, privant le légitime détenteur de ses droits sur celui-ci. Alors que sous l’empire de l’ancien code pénal, les choses susceptibles d’être détournées étaient précisément définies (C. pén., anc. art. 408) ; le législateur de 1992 a, au contraire, souhaité étendre le champ de répression de l’infraction. L’article 314-1 du nouveau code pénal définit ainsi l’abus de confiance comme « le fait, par une personne de détourner, au préjudice d’autrui, des fonds, des valeurs ou un bien quelconque qui lui ont été remis et qu’elle a acceptés à charge de les rendre, de les représenter ou d’en faire un usage déterminé ». La chambre criminelle a, dès 2000, admis que les dispositions de l’article 314-1 « s’appliquent à un bien quelconque, et non pas seulement à un bien corporel » (Crim. 14 nov. 2000, Bull. crim. n° 338 ; D. 2001. Jur. 1423, note B. de Lamy ; RSC 2001. 385, obs. R. Ottenhof ; RTD civ. 2001. 912, obs. T. Revet  ; RTD com. 2001. 526, obs. B. Bouloc ; Dr. pén. 2001. Chron. n° 16, obs. S. Jacopin ; ibid. Comm. n° 28, obs. M. Véron) ; en 2004, elle a, par exemple, jugé que l’infraction était constituée par le détournement d’un projet industriel (Crim. 22 sept. 2004, Bull. crim. n° 218 ; D....

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