Accueil
Le quotidien du droit en ligne
-A+A
Article

Chômage: sommes prises en compte pour le délai de carence spécifique

Lorsque le juge évalue souverainement le montant des dommages-intérêts alloués pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, le délai de carence spécifique, prévu par les règlements annexés aux conventions d’assurance chômage de 2001 et de 2004, s’applique.

par B. Inèsle 5 juillet 2010

Le salarié qui, à la suite de la rupture de son contrat de travail, remplit les conditions d’accès à l’assurance chômage ne bénéficie pas immédiatement de ses droits à allocation. Outre un délai d’attente de sept jours (art. 31, règlements annexés à la Convention du 1er janv. 2001 et à la Convention du 1er janv. 2004 relatives à l’aide au retour à l’emploi et à l’indemnisation du chômage), la prise en charge est reportée à expiration d’un délai de carence calculé sur le montant des indemnités compensatrices de congés payés versées par le dernier employeur (art. 30, §1, règlements préc. ; délai que l’on retrouve sous le terme de « différé d’indemnisation » à l’article 21 du règlement annexé à la Convention du 19 févr. 2009 relative à l’indemnisation du chômage). Le délai de carence est, par ailleurs, augmenté d’une carence spécifique, d’une durée maximum de soixante-quinze jours, lorsque le salarié perçoit une somme inhérente à la rupture du contrat de travail et dont le montant et les modalités de calcul ne résultent pas directement de l’application d’une disposition législative (art. 30, §2, règlement préc.). La Cour de cassation a déjà eu l’occasion de se prononcer sur l’application de la première des conditions...

Il vous reste 75% à lire.

Vous êtes abonné(e) ou disposez de codes d'accès :