- Administratif
- Toute la matière
- > Acte
- > Bien
- > Collectivité territoriale
- > Compétence
- > Contrat et marché
- > Droit économique
- > Droit fondamental et liberté publique
- > Election
- > Environnement
- > Finance et fiscalité
- > Fonction publique
- > Police
- > Pouvoir public
- > Procédure contentieuse
- > Responsabilité
- > Service public
- > Urbanisme
- Affaires
- Civil
- Toute la matière
- > Arbitrage - Médiation - Conciliation
- > Bien - Propriété
- > Contrat et obligations
- > Droit et liberté fondamentaux
- > Droit international et communautaire
- > Famille - Personne
- > Filiation
- > Mariage - Divorce - Couple
- > Procédure civile
- > Responsabilité
- > Succession - Libéralité
- > Sûretés
- > Voie d'exécution
- Européen
- Immobilier
- IP/IT et Communication
- Pénal
- Toute la matière
- > Atteinte à l'autorité de l'état
- > Atteinte à la personne
- > Atteinte aux biens
- > Circulation et transport
- > Criminalité organisée et terrorisme
- > Droit pénal des affaires
- > Droit pénal général
- > Droit pénal international
- > Droit social
- > Enquête
- > Environnement et urbanisme
- > Etranger
- > Informatique
- > Instruction
- > Jugement
- > Mineur
- > Peine et exécution des peines
- > Presse et communication
- > Santé publique
- Social
- Toute la matière
- > Accident, maladie et maternité
- > Contrat de travail
- > Contrôle et contentieux
- > Droit de la sécurité sociale
- > Grève
- > Hygiène - Sécurité - Conditions de travail
- > IRP et syndicat professionnel
- > Protection sociale
- > Rémunération
- > Rupture du contrat de travail
- > Santé publique
- > Temps de travail
- > Travailleurs handicapés
- Avocat
Lorsque le juge évalue souverainement le montant des dommages-intérêts alloués pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, le délai de carence spécifique, prévu par les règlements annexés aux conventions d’assurance chômage de 2001 et de 2004, s’applique.
par B. Inèsle 5 juillet 2010

Le salarié qui, à la suite de la rupture de son contrat de travail, remplit les conditions d’accès à l’assurance chômage ne bénéficie pas immédiatement de ses droits à allocation. Outre un délai d’attente de sept jours (art. 31, règlements annexés à la Convention du 1er janv. 2001 et à la Convention du 1er janv. 2004 relatives à l’aide au retour à l’emploi et à l’indemnisation du chômage), la prise en charge est reportée à expiration d’un délai de carence calculé sur le montant des indemnités compensatrices de congés payés versées par le dernier employeur (art. 30, §1, règlements préc. ; délai que l’on retrouve sous le terme de « différé d’indemnisation » à l’article 21 du règlement annexé à la Convention du 19 févr. 2009 relative à l’indemnisation du chômage). Le délai de carence est, par ailleurs, augmenté d’une carence spécifique, d’une durée maximum de soixante-quinze jours, lorsque le salarié perçoit une somme inhérente à la rupture du contrat de travail et dont le montant et les modalités de calcul ne résultent pas directement de l’application d’une disposition législative (art. 30, §2, règlement préc.). La Cour de cassation a déjà eu l’occasion de se prononcer sur l’application de la première des conditions...
Sur le même thème
-
Petite pause
-
Recouvrement de l’indu de prestations sociales : autonomie de la contrainte
-
Télétravail et indemnité d’occupation du domicile : la Cour de cassation apporte des précisions
-
Astreinte et temps de travail effectif : l’intensité de la contrainte déterminante
-
Barème Macron : quelle indemnité pour un salarié ayant plus de dix ans d’ancienneté dans une entreprise de moins de onze salariés ?
-
Effets de la caducité d’une requête en matière prud’homale
-
Un enfant né à Mayotte justifie d’une naissance en France pour les prestations familiales
-
Recouvrement des cotisations et contributions sociales : les majorations de retard ne sont plus toujours traitées comme des cotisations
-
Transfert d’entreprise et indemnisation du préjudice d’anxiété
-
Licenciement pour inaptitude et renonciation à la clause de non-concurrence