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Article

Compétence des officiers de police judiciaire en matière de visite des véhicules
Compétence des officiers de police judiciaire en matière de visite des véhicules
Dans un arrêt du 28 septembre 2010, la Cour de cassation rappelle que seul un officier de police judiciaire, assisté, le cas échéant, par un agent de police judiciaire, peut procéder à la visite d’un véhicule sur le fondement de l’article 78-2-3 du code de procédure pénale.
par C. Giraultle 26 octobre 2010

Bénéficiant d’un encadrement légal depuis la loi n° 2001-1062 du 15 novembre 2001 relative à la sécurité quotidienne (RSC 2002. 674, obs. Bück ; Procédures 2002. Chron. 3, note J. Buisson) et la loi n° 2003-239 du 18 mars 2003 pour la sécurité intérieure (D. 2003. Chron. 1106, obs. C. Cutajar
), laquelle fut validée par le Conseil constitutionnel (Cons. const. 13 mars 2003, n° 2003-467 DC, RSC 2003. 614, obs. Bück
; comp. Cons. const. 12 janv. 1977, n° 76-75 DC, D. 1978. Jur. 173, note Hamon et Léauté ; RSC 1977. 620, note Decocq), les visites de véhicules relèvent de la compétence des officiers de police judicaire qui doivent y procéder personnellement, éventuellement assistés par des agents de police judiciaire ou des agents de police judicaire adjoints. La Cour de cassation rappelle avec force ce principe en annulant sous le visa de l’article 78-2-3 du code de procédure pénale l’arrêt de la chambre de l’instruction qui avait rejeté le moyen de nullité tiré de l’incompétence...
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Désigner pour annuler, circonscrire pour instruire, habiliter pour consulter