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Conduite de l’enquête et présomption d’innocence: la difficile conciliation

L’article 6, paragraphe 2, régit l’ensemble de la procédure pénale, indépendamment de l’issue des poursuites, et non le seul examen du bien-fondé de l’accusation. Dès lors qu’il ressort de l’examen du dossier que l’enquêteur a mené son enquête uniquement à charge, et que les poursuites engagées ont été maintenues, l’arrêt de la juridiction du fond a cristallisé le sentiment que seule la prescription a pu éviter au requérant une condamnation, et consacré une violation de l’article 6, paragraphe 2.

par M. Lénale 20 avril 2010

Dans une affaire Poncelet c. Belgique, la Cour européenne des droits de l’homme était appelée à statuer sur la difficile conciliation entre la conduite de l’enquête - particulièrement des interrogatoires - et le respect de la présomption d’innocence. Le requérant avait, pendant une grande partie de sa carrière professionnelle, assumé des responsabilités au sein de différents ministères belges chargés de l’équipement et des transports. En 1994, un inspecteur du service d’enquête du comité supérieur de contrôle fut chargé d’une enquête administrative relative à la vérification des travaux d’entretien des équipements électriques et électromécaniques des routes, autoroutes, tunnels et ouvrages d’art de la province de Liège. Estimant que des irrégularités avaient été commises lors de l’exécution des marchés en question, il transmit plusieurs procès-verbaux (PV) au parquet. Or, certains passages de ces PV démontraient incontestablement un parti pris de l’enquêteur sur la culpabilité du requérant. Cette procédure administrative servit donc de fondement à une longue procédure pénale au terme de laquelle le tribunal...

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