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Conformité à la Constitution du dispositif d’identification post mortem par empreintes génétiques

Le Conseil constitutionnel a déclaré, dans une décision du 30 septembre 2011, conforme à la Constitution, la dernière phrase de l’alinéa 5 de l’article 16-11 du code civil qui interdit de recourir à l’identification par les empreintes génétiques sur une personne décédée, dans une procédure civile en matière de filiation, sauf à ce que celle-ci ait expressément manifesté son accord de son vivant.

par J.Marrocchellale 13 octobre 2011

L’établissement de la filiation à l’épreuve de la mort est un point de droit controversé (sur cette question, V. S. Mirabail, L’établissement de la filiation à l’épreuve de la mort, Dr. fam. 2010, n° 4, étude 6). L’article 16-11 du code civil fait partie du champ d’application de cette question. Il énumère les cas dans lesquels l’identification d’une personne par ses empreintes génétiques peut être recherchée (V. Rép. proc. civ., Preuve – Prélèvement sur un cadavre en vue d’une expertise biologique, par Ferrand ; V. aussi, J.-Cl. civil code, Respect et protection du corps humain, par Binet, V. aussi, Lamy droit de la santé, n° 364-33, par Malauzat). Le cinquième alinéa de cet article pose qu’en matière civile, cette identification ne peut être recherchée qu’en exécution d’une mesure d’instruction ordonnée par le juge saisi d’une action tendant soit à l’établissement ou la contestation d’un lien de filiation, soit à l’obtention ou la suppression de subsides. Autrement dit, les tests ne peuvent être pratiqués que dans le cadre d’une action relative à la filiation et en dehors de cette hypothèse, l’identification d’une personne par ses empreintes génétiques est interdite (V. C. pén., art. 226-8). Cette disposition relative au droit de la filiation a été adoptée par le législateur à l’occasion des lois relatives à la bioéthique (L. n° 2004-800, 6 août 2004 relative à la bioéthique). S’il était prévu au départ (V. projet de loi AN n° 3166, 25 juin 2001, V. aussi, Conseil d’État. Les lois de bioéthiques, cinq ans après, Doc. fr., 1999, p. 80) que l’opposition manifestée par l’intéressé de son vivant aurait vocation à empêcher toute expertise post mortem, la lettre de l’article 16-11 du code civil prévoit finalement, a contrario, que le consentement de l’intéressé doit être préalablement et expressément recueilli pour qu’il puisse être procédé à une analyse génétique. Cette disposition visant à limiter les exhumations post mortem (V. Paris, 6 nov. 1997, Yves Montand, Mélanges Alfandari 1999. 75, étude F. Dekeuwer-Défossez ; D. 1998....

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