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Consécration du devoir de conseil du vendeur professionnel
Consécration du devoir de conseil du vendeur professionnel
Il incombe au vendeur professionnel de prouver qu’il s’est acquitté de l’obligation de conseil lui imposant de se renseigner sur les besoins de l’acheteur afin d’être en mesure de l’informer quant à l’adéquation de la chose proposée à l’utilisation qui en est prévue.
par X. Delpechle 5 novembre 2010

Cet arrêt est d’importance. Il consacre tout d’abord l’existence d’un devoir général du conseil à la charge du vendeur professionnel. À ce jour, la loi n’impose qu’une obligation d’information à la charge des professionnels. Il s’agit d’abord d’une obligation générale d’information du vendeur de biens ou du prestataire de services au bénéfice du consommateur ; dans certains contrats particuliers, elle n’existe que si elle est prévue par un texte particulier, par exemple en matière de vente de fonds de commerce (art. L. 141-1 c. com.) ou de contrat médical (art. L. 1111-2 CSP). La jurisprudence a, certes, d’ores et déjà forgé, de manière prétorienne, une obligation de conseil, mais elle a toujours pris soin d’en cantonner l’application : elle le limite généralement à l’hypothèse de la vente de « produits complexes », tels certains matériels informatiques (Civ. 1re, 11 juill. 2006, D. 2006. AJ 2788, obs. Delpech ; V. égal. Civ. 1re, 25 juin 1996, D. 1996. IR 188
). Il s’agit ici de la vente de carrelage destiné à être posé autour d’une piscine, lequel carrelage s’étant désintégré car ne supportant pas l’eau - traitée - de la piscine. Il est reproché au vendeur de ne pas avoir conseillé l’acheteur un carrelage adapté à son environnement. En réalité, on le sait, la frontière entre devoir d’information et de conseil est souvent ténue…
Ce devoir de conseil ne pèse donc que sur le vendeur professionnel, alors même, que, s’agissant du devoir d’information, la jurisprudence semble admettre qu’elle puisse s’imposer à un non-professionnel (V. par ex., Civ. 3e, 30 juin 1992, Bull. civ. III, n° 238 ; Defrénois 1993. 378, obs. Vermelle, à propos de la non-constructibilité d’un terrain). C’est ici une manifestation supplémentaire de la césure qui existe, en terme d’obligations, mais aussi de droits (V. par ex. à propos du droit à l’information du créancier professionnel en matière de cautionnement, Civ. 1re, 9 juill. 2009, Bull. civ. I, n° 173 ; D....
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