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Consultation par l’employeur du contenu d’une clé USB appartenant au salarié

Dès lors qu’une clé USB est connectée à l’outil informatique fourni par l’employeur, elle est présumée utilisée à des fins professionnelles, autorisant ainsi l’employeur à avoir accès aux fichiers non identifiés comme personnels qui y sont contenus.

par Bertrand Inesle 6 mars 2013

Il est de jurisprudence classique que les dossiers et fichiers créés par un salarié grâce à l’outil informatique mis à sa disposition par son employeur pour l’exécution de son travail sont présumés avoir un caractère professionnel de sorte que l’employeur peut y avoir accès hors sa présence (Soc. 18 oct. 2006, nos 04-48.025 et 04-47.400, Bull. civ. V, n° 308 [2 arrêts] ; Dalloz actualité, 5 déc. 2006, obs. E. Chevrier  ; CCE 2005. Comm. 121, note A. Lepage). Il ne peut en aller autrement que si le salarié identifie ces fichiers comme étant personnels ; dans ce cas, l’employeur est, sauf risque ou événement particulier, tenu de le consulter en présence du salarié ou celui-ci dûment appelé (Soc. 17 mai 2005, n° 03-40.017, Bull. civ. V, n° 165 ; D. 2005. IR 1448, obs. E. Chevrier  ; Dr. soc. 2005. 789, obs. J.-E. Ray ; LPA, 23 avr. 2007, n° 81, p. 6, note Tournaux ; JCP S 2005. 1031, note F. Favennec-Héry).

Après avoir étendu, à l’identique, le raisonnement aux connexions internet établies par le salarié à partir du matériel informatique de l’entreprise (Soc. 9 juill. 2008, n° 06-45.800, Bull. civ. V, n° 150 ; Dalloz actualité, 29 juill. 2008, obs. B. Ines  ; JCP S 2008. 1638, note B. Boubli), voilà que la chambre sociale en fait application à propos de l’utilisation faite par le salarié de sa propre clé USB. Au visa des articles 9 du code de procédure civile, fréquemment utilisé aujourd’hui comme fondement de loyauté dans la production de la preuve (Soc. 4 juill. 2012, n°...

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