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Article

Contreparties au temps d’habillage : régime confirmé par l’assemblée plénière
Contreparties au temps d’habillage : régime confirmé par l’assemblée plénière
Selon l’article L. 3121-3 du code du travail, le bénéfice des contreparties au temps nécessaire aux opérations d’habillage et de déshabillage est subordonné à la réalisation cumulative des deux conditions qu’il édicte.
par J. Sirole 29 novembre 2011

La présente décision est rendue par l’assemblée plénière car la chambre sociale a déjà eu à connaître de cette affaire (COJ, art. L. 431-6). Des salariés de la compagnie internationale des wagons-lits et du tourisme ont saisi la juridiction prud’homale d’une demande en paiement du temps de travail non pris en compte pour l’habillage et le déshabillage liés au port de la tenue de service auquel ils sont obligés à leur arrivée sur le lieu de travail. Dans une première décision, la chambre sociale avait énoncé que le port obligatoire d’une tenue de travail suppose que l’habillage et le déshabillage doivent se réaliser dans l’entreprise ou sur le lieu de travail (Soc. 5 déc. 2007, n° 06-43.888, RJS 2008. 146, n° 190). Elle avait, par conséquent, cassé l’arrêt car le juge du fond avait débouté les salariés de leur demande en paiement de temps de travail non pris en compte pour l’habillage et le déshabillage. Cette solution était conforme à la position qu’elle adoptait alors : lorsque le port d’une tenue de travail est obligatoire, l’habillage et le déshabillage doivent être réalisés sur le lieu de travail, de sorte que les dispositions de l’article L. 212-4, alinéa 3 [L. 3121-3 nouv.], du code du travail sont applicables, peu importe que l’employeur autorise les salariés à porter cette tenue en dehors de l’entreprise (Soc. 26 janv. 2005, n° 03-15.033, Bull. civ. V, n° 34 ; RJS 2006. 278, n° 390 ; Dr. ouvrier 2005. 405, obs. Miné ; JSL 2005, n° 162-4 ; Sem. soc. Lamy 2005, n° 1206. 13). Mais la même chambre décidait ultérieurement de procéder à une lecture littérale de l’ancien article L. 212-4, alinéa 3, du code du travail. Par ce revirement, elle affirmait que les deux conditions visées par le texte devront être désormais cumulativement réunies pour ouvrir droit à contrepartie (Soc. 26 mars 2008, 05-41.476, Bull. civ. V, n° 73 ; D. 2008. 1049, obs. Perrin ; ibid. 2308, obs. Dupouey-Dehan
; RDT 2008. 395, obs. M. Véricel
; JS Lamy 2008, n° 232-4 ; RJS 2008. 398, avis Petit ; Dr. soc. 2008. 744, obs. Savatier). La présente décision intervient alors que la cour d’appel de renvoi a fait application de cette solution issue de l’arrêt de 2008. L’assemblée plénière épouse la position de la chambre sociale et rejette le pourvoi. L’arrêt conforte le raisonnement de la chambre sociale, stabilise...
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