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Contrôles d’identité: l’article 78-2, alinéa 4 du code de procédure pénale, une coquille vide?

Ordonnant la libération immédiate d’un étranger interpellé en situation irrégulière sur le fondement de l’article 78-2, alinéa 4, du code de procédure pénale, la Cour d’appel de Douai applique la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne en assimilant les contrôles pratiqués dans les gares ouvertes au trafic international à ceux de « la bande des 20 kilomètres ».

par C. Giraultle 8 octobre 2010

Quelques semaines avant la déclaration d’inconstitutionnalité relative aux procédures de garde à vue (Cons. const., 30 juill. 2010, n° 2010-14/22-QPC, D. 2010. 1928, Entretien Charrière-Bournazel ; ibid. 1949, Point de vue Cassia ), la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE) mettait en cause la régularité de certains contrôles d’identité au regard du principe de libre circulation des personnes affirmé par l’article 67, §2, du Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (CJUE 22 juin 2010, aff. C-188/10, A. Melki et C-189/10, S. Abdeli, JOUE C 221, 14 août 2010, p. 14 ; AJDA 2010. 1231, obs. Brondel ; ibid. 1578, obs. Aubert, Broussy et Donnat ; AJ pénal 2010. 343, obs. Perrier ; D. 2010. 1545, Edito Rome ; ibid. AJ 1719, obs. Lavric ; ibid. Chron. 1640, obs. Donnat ; RFDA 2010. 458, obs. Gaïa ; RTD civ. 2010. 499, obs. Deumier ). Répondant aux deux questions préjudicielles qui lui étaient posées par un arrêt du 16 avril 2010 (Cass., QPC, 16 avr. 2010, RFDA 2010. 445, avis Domingo ; ibid. 449, note Gautier ; ibid. 458, note Gaïa ; D. 2010. Chron. 1229, obs. Fombeur ; ibid. Chron. 1234, obs. Cassia et Saulnier-Cassia ; ibid. Jur. 1254, note Levade ; AJDA 2010. 1023, note Manin ), la CJUE validait sous réserves le mécanisme de la QPC et indiquait également que les dispositions de l’article 78-2, alinéa 4, du code de procédure pénale instituant le contrôle d’identité Schengen ne répondait pas aux exigences du droit de l’Union. Plus précisément, elle estimait que l’article 78-2, alinéa 4, qui autorise les contrôles d’identité de toute personne se trouvant dans une zone de 20 kilomètres à partir de la frontière terrestre de la France avec les Etats parties à la Convention d’application de l’accord de Schengen « indépendamment du comportement de celle-ci et de circonstances particulières établissant un risque d’atteinte à l’ordre public » n’était pas conforme à l’article 21, a), du règlement CE n° 562/2006 du 15 mars 2006 établissant un code communautaire relatif au régime du franchissement des frontières par les personnes (Code frontières Schengen). Sans remettre en cause le principe même d’un contrôle aux frontières, la CJUE dénonçait l’insuffisance des garanties prévues par le droit français, l’article...

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