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Correctionnalisation judiciaire : valse-hésitation sur le contenu de la déclaration d’appel

Doit être déclaré irrecevable l’appel formé contre l’ordonnance de renvoi devant le tribunal correctionnel dès lors que la partie civile appelante n’a invoqué les dispositions de l’article 186-3 du code de procédure pénale dans aucun acte de la procédure.

par M. Lénale 9 mars 2011

Troisième virage en cinq ans dans la jurisprudence de la chambre criminelle relative à l’appel de la partie civile en matière de correctionnalisation judiciaire, l’arrêt rendu le 23 février 2011 énonce que le président de la chambre de l’instruction dit à bon droit cet appel irrecevable dès lors que « la partie civile appelante n’a invoqué les dispositions de l’article 186-3 du code de procédure pénale dans aucun acte de la procédure ». On rappelle que la loi n° 2004-204 du 9 mars 2004 a légalisé la pratique de la correctionnalisation judiciaire, qui résulte depuis, de l’application combinée de l’article 186-3 et de l’alinéa 4 de l’article 469 du code de procédure pénale : la personne mise en examen et la partie civile peuvent interjeter appel des ordonnances de renvoi devant le tribunal correctionnel, dans le cas où elles estiment que les faits seraient de nature criminelle. En contrepartie, la juridiction correctionnelle perd le droit d’apprécier sa propre compétence, et la correctionnalisation, considérée comme acceptée par toutes les parties, ne peut plus être remise en cause (A. Darsonville, La légalisation de la correctionnalisation judicaire, Dr. pénal 2007, ét. 4).

La recevabilité de l’appel de la...

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