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Le prévenu ou son avocat doivent toujours avoir la parole en dernier au cours des audiences correctionnelles. Cette règle s’applique à tout incident dès lors qu’il n’est pas joint au fond.
par E. Allainle 25 février 2011

La règle semble acquise depuis quelques années mais la Cour de cassation a eu, une nouvelle fois, l’occasion de la rappeler à propos d’un incident soulevé à l’audience. Les prévenus étaient poursuivis pour dénonciation calomnieuse et leur avocat a demandé le renvoi de l’affaire à une date ultérieure : la cour d’appel de Paris statue sur cette demande et la rejette après avoir entendu le ministère public mais sans redonner la parole à la défense.
Dans son attendu de principe lapidaire, au visa de l’article 513 alinéa 4 du code de procédure pénale, les magistrats de la chambre criminelle rappellent donc le principe sus-énoncé. Cette règle est identique en première instance et résulte des dispositions de l’article 460 du code de procédure pénale pour les tribunaux correctionnels ; elle s’applique également devant la cour d’assises (C. pr. pén., art. 346).
L’unique exception admise est celle de la jonction d’un incident avec le fond mais s’agit-il d’une réelle exception ? concrètement lorsque l’incident est...
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