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De l’effectivité du recours contre les visite et saisie en droit de la concurrence

Le recours en contestation prévu par l’ordonnance n° 2008-1161 du 13 novembre 2008 ne répond pas, en l’espèce, aux exigences de l’article 6, § 1, de la Convention européenne des droits de l’homme, dès lors que les sociétés en cause n’ont pu contester en fait et en droit l’ordonnance autorisant les visite et saisie de documents que quinze ans après l’exécution de celles-ci.

par E. Chevrierle 24 février 2012

À la suite de l’arrêt Ravon de la Cour européenne des droits de l’homme (CEDH) qui avait estimé que les voies de recours ouvertes au contribuable en matière de contrôle fiscal (LPF, art. L. 16 B) pour contester la régularité des visites et saisies domiciliaires n’étaient pas conformes à l’article 6, § 1 de la Convention européenne des droits de l’homme (Convention EDH) relatif au droit à un procès équitable (CEDH 21 févr. 2008, BICC 15 juin 2008, n° 976 ; Rev. sociétés 2008. 658, obs. B. Bouloc ; RSC 2008. 598, note H. Matsopoulou ), le législateur français, anticipant une transposition de cette solution en matière d’enquête de concurrence, a modifié l’article L. 450-4 du code de commerce. La cour d’appel de Paris a alors largement validé le nouveau régime, y compris dans ses règles de droit transitoire (V. la jur. citée note 14 ss. cet article au Code de commerce Dalloz).

Une nouvelle décision de la Cour de Strasbourg est cependant venue ébranler cet édifice en estimant contraire à la Convention EDH le dispositif mis en place par l’ordonnance n° 2008-1161 du 13 novembre 2008 (CEDH 21 déc. 2010, D. 2011. 1332, note H. Matsopoulou ; CCC 2011, n° 40, obs. Decocq ; V. aussi CEDH 5 mai 2011, Dalloz actualité, 20 juin 2011, obs. C. Demunck isset(node/145591) ? node/145591 : NULL, 'fragment' => isset() ? : NULL, 'absolute' => )) .'"'>145591 ; JCP 2011, n° 595, obs. Pastre-Beldan). Prenant acte de cette décision, la cour d’appel de Paris avait ordonné la réouverture des débats afin de permettre aux parties en...

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