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De l’évocation, colosse aux pieds d’argile…

Lorsqu’elle annule un jugement, la cour d’appel doit évoquer et statuer au fond conformément à l’article 520 du code de procédure pénale, mais celui-ci ne fait pas exception aux articles 509 et 515 du même code. La question prioritaire de constitutionnalité (QPC) relative à l’article 520 ne présente pas, à l’évidence, un caractère sérieux en raison de l’existence d’un recours en cassation contre l’arrêt de la cour d’appel ayant évoqué.

par M. Lénale 7 novembre 2011

Par deux arrêts rendus dans la même affaire – sur la QPC incidente et sur le fond – la chambre criminelle réaffirme ses positions au regard de la procédure d’évocation. Dans les faits, plusieurs prévenus étaient poursuivis pour recel de contrefaçon et de contrebande aggravée. L’affaire avait été plaidée au fond devant le tribunal mais la cour d’appel, sur le seul appel de la partie civile, annula le jugement (qui ne faisait pas la preuve de la régularité de sa composition), évoqua et renvoya à une audience ultérieure, tout en précisant qu’il ne serait pas à nouveau statué sur l’action publique. Certains prévenus formèrent alors un pourvoi en cassation, contestant cette absence d’extension de l’annulation aux parties non appelantes. Pour le rejeter, la chambre criminelle rappelle la solution traditionnelle en la matière : lorsqu’il a été statué sur le fond en première instance, la cour d’appel, évoquant (C. pr. pén., art. 520) demeure astreinte aux règles de la dévolution (art. 509 et 515) ; dès lors, elle ne saurait, en l’absence d’appel du procureur, revenir sur l’action publique (Crim. 2 déc. 1980, Bull. crim. n° 326 ; 10 mai 1984, Bull. crim. n° 165 ; 30 mars 2005, Bull. crim. n° 103 ; JCP 2005. IV. 2069 ; 31 mars 2010, n° 09-85.376, Dalloz actualité, 20 mai 2010, obs. M. Léna isset(node/135832) ? node/135832 : NULL, 'fragment' => isset() ? : NULL, 'absolute' => )) .'"'>135832).

La QPC posée dans la même affaire invoquait une restriction injustifiée aux droits de la défense – plutôt, doit-on noter, qu’une atteinte au double degré de juridiction. La Cour de cassation prononce néanmoins un non-lieu à renvoi de la QCP, la jugeant « à l’évidence » dénuée de caractère sérieux, dès lors que l’arrêt d’appel est susceptible d’un pourvoi en cassation et qu’il n’est pas porté atteinte ni au droit du prévenu à un recours juridictionnel effectif ni à son droit à un procès équitable. L’arrêt se situe dans la droite ligne de la jurisprudence de la chambre criminelle, qui, après avoir...

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