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Déchéance du pourvoi en cassation et droit au procès équitable

La prolongation du délai de notification d’un mémoire en demande accordée au défendeur en cassation qui n’a pas constitué avocat ne s’applique pas au ministère public, défendeur à l’instance, qui est dispensé du ministère d’un avocat aux Conseils. En outre, la déchéance du pourvoi est écartée lorsqu’elle est susceptible d’interdire au demandeur l’accès au juge et, partant, à le priver d’un procès équitable.

par Mehdi Kebirle 5 octobre 2012

Publié sur le site internet de la Cour de cassation, cet arrêt apporte un éclairage sur la jurisprudence relative aux formalités de notification du mémoire en demande dans le cadre d’un pourvoi en cassation.

Dans sa rédaction issue du décret n° 2008-484 du 22 mai 2008, l’article 978 du code de procédure civile impose un délai de quatre mois au demandeur en cassation pour déposer un mémoire en demande au greffe de la juridiction. Il doit également, à peine de déchéance, le notifier dans le même délai à la partie adverse. Lorsque le défendeur n’a pas constitué avocat, ce texte prévoit que le demandeur dispose d’un mois supplémentaire pour procéder à cette formalité.

En l’espèce, un ressortissant étranger s’était pourvu en cassation contre l’arrêt d’une cour d’appel dans un litige qui l’opposait au procureur général près cette juridiction concernant sa nationalité. Constatant que la notification du mémoire ampliatif n’avait pas été réalisée dans les quatre mois impartis, la première chambre civile avait déclaré la déchéance du pourvoi intenté. Les faits d’espèces relèvent qu’une prolongation du délai de notification aurait permis la recevabilité du pourvoi mais la Cour de cassation a considéré que le ministère public n’entrait pas dans la catégorie des « défendeurs n’ayant pas constitué avocat » visée à l’article 978, alinéa 1er, du code de procédure civile ce qui avait empêché toute prolongation de ce délai.

Par la suite,...

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