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Une personne mise en examen ne peut, à l’occasion de son appel en matière de détention provisoire, solliciter la production, avant dire droit, du registre judiciaire prévu à l’article 803-3, alinéa 3, du code de procédure pénale, afin qu’il soit statué sur la régularité de sa rétention judiciaire, étrangère à l’unique objet de son appel.
par C. Giraultle 11 avril 2011

Après avoir réécrit le régime de la garde à vue, la Cour de cassation et le Conseil constitutionnel semblent s’intéresser à l’encadrement du défèrement consécutif à la levée d’une mesure de garde à vue.
Dans une décision du 17 décembre 2010, le Conseil constitutionnel (Déc. n° 2010-80-QPC, Dalloz actualité, 6 janv. 2011, obs. S. Lavric isset(node/138881) ? node/138881 : NULL, 'fragment' => isset() ? : NULL, 'absolute' => )) .'"'>138881) a en effet validé l’article 803-3 du code de procédure pénale en vertu duquel une personne peut comparaître le jour suivant la levée de sa garde à vue, par dérogation à l’article 803-2 qui prévoit une comparution le jour même, et être retenue pendant un délai n’excédant pas vingt heures dans les locaux de la juridiction.
Considérant que cette rétention n’est permise que lorsque la comparution le jour même s’avère impossible, que sa mise en œuvre répond à un cas de nécessité et que la rétention est entourée de garanties suffisantes résultant de l’article 803-3, alinéa 2, du code de procédure pénale (possibilité de s’alimenter, de faire prévenir un proche, de se faire examiner...
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