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Délégation du pouvoir de licencier: attribution et sanction du défaut de pouvoir

La chambre sociale décide, d’un côté, que le pouvoir de représenter l’employeur dans toutes les actions liées à la gestion des ressources humaines emporte celui de licencier au nom de l’employeur et, d’un autre, que l’absence de pouvoir du signataire de la lettre de licenciement prive le licenciement de cause réelle et sérieuse.

par B. Inèsle 19 octobre 2010

Par deux décisions des 29 et 30 septembre 2010, la chambre sociale rappelle les conditions dans lesquelles le pouvoir de licencier peut être délégué et la sanction applicable au défaut de pouvoir de licencier (Sur l’arrêt du 30 sept. 2010, V. égal. Dalloz actualité, 14 oct. 201 isset(node/137672) ? node/137672 : NULL, 'fragment' => isset() ? : NULL, 'absolute' => )) .'"'>137672.

1. - Le comité d’entreprise étant dépourvu de tout représentant légal, il lui revient, via son règlement intérieur (art. L. 2325-2 c. trav.), d’organiser la désignation d’un mandataire qui sera notamment investi du pouvoir de représenter le comité en justice ou d’accomplir certains actes de gestion du personnel, dont celui de licencier (M. Cohen, Le droit des comités d’entreprise et des comités de groupe, LGDJ, 2009. 393). Cependant, en l’absence de règlement ou de disposition particulière du règlement, la représentation du comité passe nécessairement par la délivrance d’une délégation spéciale de pouvoir (CE 12 févr. 1993, CE Snecma, n° 89733 ; JCP E 1993. II. 520, note Crionnet ; Soc. 12 juill. 2006, Bull. civ. V, no 255 ; D. 2006. IR 2208[HYPE]RECUEIL/IR/2006/1456[/HYPE] ; JCP S 2006, no 1953, note Kerbourc’h).

En l’espèce, le directeur du comité ne disposait d’aucune délégation de ce type, mais la fiche définissant ses fonctions précisait qu’il devait assurer la représentation de l’employeur dans toutes les...

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