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Le délégué syndical central, dispensé d’atteindre un score électoral

L’article L. 2143-5 du code du travail ne subordonne pas la désignation d’un délégué syndical central à l’obtention, par ce dernier, d’un score électoral.

par B. Inesle 2 décembre 2011

Outre qu’un syndicat doit être représentatif dans l’établissement ou l’entreprise, et donc remplir le critère de l’audience électorale, pour y désigner un délégué syndical (C. trav., art. L. 2122-1), celui-ci doit lui-même avoir recueilli au moins 10 % des suffrages exprimés au premier tour des dernières élections au comité d’entreprise ou de la délégation unique du personnel ou des délégués du personnel pour être désigné (C. trav., art. L. 2143-3). L’obtention de ce score électoral est également requise pour le délégué syndical supplémentaire (C. trav., art. L. 2143-4). En revanche, dans les entreprises de deux mille salariés et plus comportant au moins deux établissements de cinquante salariés chacun ou plus, la désignation d’un délégué syndical central n’est expressément soumise qu’à la condition pour le syndicat de recueillir au moins 10 % des suffrages exprimés au premier tour des élections des titulaires au comité d’entreprise ou de la délégation unique du personnel ou, à défaut, des délégués du personnel, en additionnant les suffrages de l’ensemble des établissements compris dans...

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