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Le mandat du délégué syndical supplémentaire désigné par un syndicat compte tenu des résultats qu’il a obtenus à une élection cesse lors de l’élection suivante. En outre, au cas où des syndicats ont présenté des listes communes aux élections, un seul délégué syndical supplémentaire peut être désigné d’un commun accord entre les syndicats ayant présenté ces listes.
par L. Perrinle 28 novembre 2008

L’article L. 2143-4 du code du travail (anc. art. L. 412 11, al. 3 c. trav.) ouvre, dans les entreprises de cinq cents salariés et plus, à tout syndicat représentatif ayant obtenu un ou plusieurs élus dans le collège des ouvriers et employés lors de l’élection du comité d’entreprise et s’il compte au moins un élu dans l’un des autres collèges, la faculté de désigner un délégué syndical supplémentaire. La présente décision du 18 novembre 2008 apporte deux précisions sur cette dernière institution représentative, tenant, d’une part, aux règles régissant la désignation de ce délégué lorsque plusieurs organisations représentatives ont constitué une liste commune, et, d’autre part, aux règles présidant à la cessation du mandat de ce délégué.
1. - La chambre sociale de la Cour de cassation affirme dans la décision rapportée qu’au cas où des syndicats ont présenté des listes communes aux élections, un seul délégué syndical supplémentaire peut être désigné d’un commun accord entre les syndicats ayant présenté ces listes. Si l’article L. 2143-4 du code du travail attribue la faculté de désigner un délégué syndical supplémentaire à tout syndicat représentatif, c’est à la condition qu’il ait obtenu un ou plusieurs élus dans le collège des ouvriers et des employés lors de l’élection du comité...
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