- Administratif
- Toute la matière
- > Acte
- > Bien
- > Collectivité territoriale
- > Compétence
- > Contrat et marché
- > Droit économique
- > Droit fondamental et liberté publique
- > Election
- > Environnement
- > Finance et fiscalité
- > Fonction publique
- > Police
- > Pouvoir public
- > Procédure contentieuse
- > Responsabilité
- > Service public
- > Urbanisme
- Affaires
- Civil
- Toute la matière
- > Arbitrage - Médiation - Conciliation
- > Bien - Propriété
- > Contrat et obligations
- > Droit et liberté fondamentaux
- > Droit international et communautaire
- > Famille - Personne
- > Filiation
- > Mariage - Divorce - Couple
- > Procédure civile
- > Responsabilité
- > Succession - Libéralité
- > Sûretés
- > Voie d'exécution
- Européen
- Immobilier
- IP/IT et Communication
- Pénal
- Toute la matière
- > Atteinte à l'autorité de l'état
- > Atteinte à la personne
- > Atteinte aux biens
- > Circulation et transport
- > Criminalité organisée et terrorisme
- > Droit pénal des affaires
- > Droit pénal général
- > Droit pénal international
- > Droit social
- > Enquête
- > Environnement et urbanisme
- > Etranger
- > Informatique
- > Instruction
- > Jugement
- > Mineur
- > Peine et exécution des peines
- > Presse et communication
- > Santé publique
- Social
- Toute la matière
- > Accident, maladie et maternité
- > Contrat de travail
- > Contrôle et contentieux
- > Droit de la sécurité sociale
- > Grève
- > Hygiène - Sécurité - Conditions de travail
- > IRP et syndicat professionnel
- > Protection sociale
- > Rémunération
- > Rupture du contrat de travail
- > Santé publique
- > Temps de travail
- > Travailleurs handicapés
- Avocat
Le mandat du délégué syndical supplémentaire désigné par un syndicat compte tenu des résultats qu’il a obtenus à une élection cesse lors de l’élection suivante. En outre, au cas où des syndicats ont présenté des listes communes aux élections, un seul délégué syndical supplémentaire peut être désigné d’un commun accord entre les syndicats ayant présenté ces listes.
par L. Perrinle 28 novembre 2008

L’article L. 2143-4 du code du travail (anc. art. L. 412 11, al. 3 c. trav.) ouvre, dans les entreprises de cinq cents salariés et plus, à tout syndicat représentatif ayant obtenu un ou plusieurs élus dans le collège des ouvriers et employés lors de l’élection du comité d’entreprise et s’il compte au moins un élu dans l’un des autres collèges, la faculté de désigner un délégué syndical supplémentaire. La présente décision du 18 novembre 2008 apporte deux précisions sur cette dernière institution représentative, tenant, d’une part, aux règles régissant la désignation de ce délégué lorsque plusieurs organisations représentatives ont constitué une liste commune, et, d’autre part, aux règles présidant à la cessation du mandat de ce délégué.
1. - La chambre sociale de la Cour de cassation affirme dans la décision rapportée qu’au cas où des syndicats ont présenté des listes communes aux élections, un seul délégué syndical supplémentaire peut être désigné d’un commun accord entre les syndicats ayant présenté ces listes. Si l’article L. 2143-4 du code du travail attribue la faculté de désigner un délégué syndical supplémentaire à tout syndicat représentatif, c’est à la condition qu’il ait obtenu un ou plusieurs élus dans le collège des ouvriers et des employés lors de l’élection du comité...
Sur le même thème
-
Télétravail et indemnité d’occupation du domicile : la Cour de cassation apporte des précisions
-
Astreinte et temps de travail effectif : l’intensité de la contrainte déterminante
-
Barème Macron : quelle indemnité pour un salarié ayant plus de dix ans d’ancienneté dans une entreprise de moins de onze salariés ?
-
Effets de la caducité d’une requête en matière prud’homale
-
Un enfant né à Mayotte justifie d’une naissance en France pour les prestations familiales
-
Recouvrement des cotisations et contributions sociales : les majorations de retard ne sont plus toujours traitées comme des cotisations
-
Transfert d’entreprise et indemnisation du préjudice d’anxiété
-
Licenciement pour inaptitude et renonciation à la clause de non-concurrence
-
Reconnaissance du caractère professionnel d’une maladie psychique, saisine d’un CRRMP et non-contestabilité du taux prévisible
-
Rente majorée, restitution de l’indu et précisions quant à la théorie de l’autorité de la chose décidée