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Les organisations syndicales ne peuvent procéder aux désignations de délégués syndicaux ou représentants syndicaux légalement ou conventionnellement prévues que si elles sont représentatives dans l’entreprise ou l’établissement dans lesquels ces désignations doivent prendre effet.
par B. Inèsle 17 novembre 2008

Les membres de la délégation du personnel du comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail sont désignés par un collège constitué par les membres élus du comité d’entreprise et les délégués du personnel (art. L. 4613-1, al. 1er, c. trav. [anc. art. L. 236-5, al. 1er]). En revanche, si les organisations syndicales ne sont pas expressément autorisées par la loi à procéder à la désignation au sein de ce comité d’un représentant syndical, l’article L. 4611-7 du code du travail (anc. art. L. 236-13) précise qu’il n’est pas fait obstacle aux dispositions plus favorables concernant son fonctionnement, sa composition ou ses pouvoirs résultant d’accords collectifs ou d’usages. Un accord collectif de travail peut donc permettre la désignation d’un représentant syndical au sein des comités d’hygiène (pour une application, Soc. 20 nov. 1991, Bull. civ. V, n° 522 ; D. 1991. IR. 286 ; Dr. soc. 1992. 53, rapp. Waquet). Une telle faculté peut-elle aller jusqu’à permettre la désignation d’un représentant syndical par des syndicats non-représentatifs ?
La chambre sociale de la Cour de cassation considère, au visa des anciens articles L. 132-2, L. 236-13, L. 412-11, alinéa 1, et L. 433-1, alinéa 4, du code du travail (respectivement nouv. art. L. 2231-1, L. 4611-7, L. 2143-3 et L. 2324-2), que les organisations syndicales ne peuvent procéder aux désignations de délégués syndicaux ou représentants syndicaux légalement ou conventionnellement...
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