- Administratif
- Affaires
- Civil
- Toute la matière
- > Arbitrage - Médiation - Conciliation
- > Bien - Propriété
- > Contrat et obligations
- > Droit et liberté fondamentaux
- > Droit international et communautaire
- > Famille - Personne
- > Filiation
- > Mariage - Divorce - Couple
- > Procédure civile
- > Responsabilité
- > Succession - Libéralité
- > Sûretés
- > Voie d'exécution
- Européen
- Immobilier
- IP/IT et Communication
- Pénal
- Toute la matière
- > Atteinte à l'autorité de l'état
- > Atteinte à la personne
- > Atteinte aux biens
- > Circulation et transport
- > Criminalité organisée et terrorisme
- > Droit pénal des affaires
- > Droit pénal général
- > Droit pénal international
- > Droit social
- > Enquête
- > Environnement et urbanisme
- > Etranger
- > Informatique
- > Instruction
- > Jugement
- > Mineur
- > Peine et exécution des peines
- > Presse et communication
- > Santé publique
- Social
- Toute la matière
- > Accident, maladie et maternité
- > Contrat de travail
- > Contrôle et contentieux
- > Droit de la sécurité sociale
- > Hygiène - Sécurité - Conditions de travail
- > IRP et syndicat professionnel
- > Négociation collective
- > Protection sociale
- > Rémunération
- > Rupture du contrat de travail
- > Santé publique
- > Statuts particuliers
- > Temps de travail
- > Travailleurs handicapés
- Avocat
La CEDH juge que l’interprétation que le Conseil d’État peut faire du mécanisme du désistement d’office peut être incompatible avec les stipulations de l’article 6 de la Convention européenne des droits de l’homme.
par Z. Aït El Kadile 20 janvier 2009

Selon la Cour européenne des droits de l’homme (CEDH), une formule d’usage par laquelle un requérant, non juriste, se « réserve le droit d’amplifier le présent recours si besoin est », devant le Conseil d’État, ne doit pas être interprétée comme un cas de désistement d’office de sa requête si ce dernier ne présente pas de mémoire complémentaire ou ampliatif dans le délai prescrit.
En l’espèce, le requérant, capitaine de port à la retraite, avait formé un recours devant le Conseil d’État, le 17 décembre 2001, tendant à l’annulation d’une décision de rejet implicite du premier ministre contre le décret n° 2001-188 du 26 février 2001. Ce décret contredisait le protocole « Durafour », conclu le 9 février 1990, sur la rénovation de la grille des classifications et des rémunérations des trois fonctions publiques, plus favorable pour le calcul de sa pension de retraite. Dans sa requête, il avait ajouté la formule : « Je me réserve le droit d’amplifier le présent recours si...
Sur le même thème
-
L’État et l’après-Bétharram
-
Démission d’office des conseillers régionaux déclarés inéligibles
-
Panorama rapide de l’actualité « Administratif » de la semaine du 23 juin 2025
-
Conditions d’injonction à une personne publique de mettre fin à un comportement dommageable ou à un dommage de travaux publics : le Conseil d’État poursuit sa synthèse
-
L’intérêt personnel vu par la Cour d’appel financière
-
Recours relatif aux conditions indignes de détention : liens entre recevabilité et bien-fondé de la requête
-
Panorama rapide de l’actualité « Administratif » de la semaine du 16 juin 2025
-
Décomplexifier le droit de l’urbanisme
-
Lotissement : l’article L. 442-11 du code de l’urbanisme tel qu’il résulte de la loi ALUR est conforme à la Constitution
-
Contrôle des visites domiciliaires de conformité en urbanisme