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La CEDH juge que l’interprétation que le Conseil d’État peut faire du mécanisme du désistement d’office peut être incompatible avec les stipulations de l’article 6 de la Convention européenne des droits de l’homme.
par Z. Aït El Kadile 20 janvier 2009

Selon la Cour européenne des droits de l’homme (CEDH), une formule d’usage par laquelle un requérant, non juriste, se « réserve le droit d’amplifier le présent recours si besoin est », devant le Conseil d’État, ne doit pas être interprétée comme un cas de désistement d’office de sa requête si ce dernier ne présente pas de mémoire complémentaire ou ampliatif dans le délai prescrit.
En l’espèce, le requérant, capitaine de port à la retraite, avait formé un recours devant le Conseil d’État, le 17 décembre 2001, tendant à l’annulation d’une décision de rejet implicite du premier ministre contre le décret n° 2001-188 du 26 février 2001. Ce décret contredisait le protocole « Durafour », conclu le 9 février 1990, sur la rénovation de la grille des classifications et des rémunérations des trois fonctions publiques, plus favorable pour le calcul de sa pension de retraite. Dans sa requête, il avait ajouté la formule : « Je me réserve le droit d’amplifier le présent recours si...
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