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Article

La détention de sûreté allemande et… la garde à vue française (le retour)
La détention de sûreté allemande et… la garde à vue française (le retour)
La Cour européenne se félicite des efforts de la Cour constitutionnelle allemande dans l’application « sans délai » des exigences conventionnelles.
par O. Bacheletle 22 juin 2011

Reconnus coupables, l’un d’infractions sexuelles, l’autre de trafic de stupéfiants, les requérants firent l’objet, à l’issue de l’exécution de leur peine privative de liberté, d’un placement en détention de sûreté. Invoquant les articles 5 et 7 de la Convention européenne des droits de l’homme, ils saisirent la Cour européenne au motif que ce placement méconnaissait leur droit à la sûreté et le principe de légalité pénale.
La Cour de Strasbourg n’est toutefois pas de leur avis. Elle considère, en effet, que la mesure privative de liberté dont les requérants font, encore aujourd’hui, l’objet est justifiée au regard de la Convention dès lors qu’elle ne dépasse pas la durée maximale autorisée à l’époque de la commission des faits et du prononcé de leurs condamnations, à savoir dix ans. Selon la Cour, le lien de causalité entre la condamnation initiale et la privation de liberté infligées aux requérants demeure donc suffisant, ce qui exclut tout constat de violation du droit à la sûreté.
Quant au principe de légalité, la Cour déclare irrecevable, pour non-épuisement des voies de recours internes, le grief de M. Mork et, sans surprise, conclut que M. Schmitz ne peut se prétendre victime d’une prolongation rétroactive de sa détention de sûreté dès lors que la durée de celle-ci n’a pas excédé les dix années initialement prévues. La Cour déclare donc son grief tiré de l’article 7, § 1er, de la Convention irrecevable comme manifestement mal fondé.
Reprenant la solution dégagée dans l’affaire M. c. Allemagne (CEDH 17 déc. 2009, n° 19359/04, D. 2010. 737, note J. Pradel ; RSC 2010. 228
; ibid. 236
, obs. D. Roets ; JDI 2010. 981, note O. Bachelet ; V. égal. CEDH 21 oct. 2010, Grosskopf c. Allemagne, n° 24478/03, Dalloz actualité, 10 nov. 2010, obs. O. Bachelet isset(node/138173) ? node/138173 : NULL, 'fragment' => isset() ? : NULL, 'absolute' => )) .'"'>138173), les deux arrêts du 9 juin 2011 n’apparaissent, à première vue, qu’illustratifs. Néanmoins, au-delà du raisonnement suivi et de la solution adoptée par les juges strasbourgeois, ces arrêts présentent un intérêt déterminant en ce qu’ils font une référence appuyée au récent arrêt de principe rendu par la Cour constitutionnelle allemande le 4 mai 2011. Dans cet arrêt, la Cour de Karlsruhe a jugé que l’intégralité des dispositions du code pénal et de la loi sur la justice des mineurs relatives à la détention de sûreté était incompatible avec la Loi...
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