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Diffamation : action d’un « corps constitué » et preuve de la bonne foi

La délibération tardive de l’assemblée générale d’un corps constitué entraîne l’irrecevabilité de la plainte avec constitution de partie civile déposée par son seul président. Par ailleurs, il appartient à la seule personne poursuivie de combattre la présomption d’intention de nuire résultant des imputations diffamatoires.

par S. Lavricle 1 juin 2012

En 2009, une lettre anonyme mettant en cause les compétences du directeur général des services techniques d’une communauté d’agglomération réunionnaise (« Territoire de la côte Ouest »), fut envoyée à l’ensemble des élus locaux ; certains de ses passages furent repris dans la presse. La victime et la communauté d’agglomération portèrent plainte et se constituèrent parties civiles auprès du juge d’instruction de Saint-Denis de la Réunion. Le directeur de publication du Journal de l’Île fut mis en examen. L’information ne permit pas d’identifier les auteurs de la missive et le juge rendit une ordonnance de non-lieu dont les parties civiles relevèrent appel. Par un arrêt du 19 juillet 2011, la cour d’appel déclara irrecevable l’appel de la communauté d’agglomération et confirma le non-lieu. Statuant sur le pourvoi formé par les parties civiles, la chambre criminelle se prononce sur les deux points suivants : la recevabilité de la constitution de partie civile de la communauté d’agglomération, « corps constitué » au sens des articles 30 et 48 de la loi du 29 juillet 1881, et la charge de la preuve de la bonne foi en matière de diffamation.

Sur le premier point, la cour d’appel avait, pour dire la constitution de partie civile de la communauté d’agglomération irrecevable, relevé que cette plainte, déposée le 17 mars 2010, n’avait pas été décidée par son conseil communautaire mais par son seul président, et que la régularisation intervenue après...

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