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Divorce: date d’introduction de l’instance

Lorsqu’une demande est présentée par assignation, la date d’introduction de l’instance doit s’entendre de la date de cette assignation, à condition qu’elle soit remise au secrétariat-greffe.

par L. Dargentle 27 mai 2010

L’avis commenté est d’un intérêt pratique essentiel. Revenant sur l’importante question de la détermination de la date de l’introduction de l’instance lorsque la demande est formée par le moyen d’une assignation, la Cour de cassation fait sienne l’idée qui consiste à considérer la mise au rôle comme une condition suspensive de la demande dont la réalisation opère rétroactivement au jour de la citation, date à laquelle le juge est alors réputé saisi.

La problématique était en l’espèce soulevée à l’occasion d’une procédure de divorce soumise au décret n° 2004-1158 du 29 octobre 2004. On sait en effet que, un époux ayant présenté une requête en divorce devant le juge aux affaires familiales, il est procédé à une tentative de conciliation (art. 252 c. civ.) aux termes de laquelle, sauf hypothétique réconciliation des parties dans le bureau du juge, ce dernier rend une ordonnance qui constate la non-conciliation des époux et les autorise immédiatement à introduire l’instance en divorce (art. 1111 c. pr. civ. ; Adde sur le privilège du requérant, art. 1113, al. 1er, c. pr. civ.). Mais, si à l’expiration d’un délai de trente mois, l’instance n’a pas été introduite, ou en cas de réconciliation des époux, toutes les dispositions de l’ordonnance de non-conciliation deviennent caduques, y compris l’autorisation d’introduire l’instance (art. 1113, al. 2, c. pr. civ.), obligeant alors l’époux qui persisterait à vouloir divorcer à entreprendre une procédure entièrement nouvelle. Il est donc indispensable de connaître avec précision la date à retenir pour apprécier le délai de validité des prescriptions de l’ordonnance de non-conciliation, notamment lorsque l’assignation a été délivrée dans les temps mais que la remise au greffe de la copie de celle-ci a été effectuée à l’expiration du délai imparti.

Confronté à cette dernière hypothèse, le tribunal de grande instance de Paris devait ainsi saisir la Cour de cassation d’une demande d’avis (sur la saisine pour avis de la Cour de cassation, V. art. 1031-1 s. c. pr. civ. et L. 441-1 s. COJ) tendant à savoir si la date d’introduction de l’instance doit s’entendre du jour de la signification de l’assignation ou bien de celle de son...

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