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Divorce international et compétence judiciaire directe

La Cour de cassation décide que, dans le cadre de la compétence résiduelle des juridictions des États membres reconnue par le règlement Bruxelles II bis, la compétence des tribunaux français peut être fondée sur la nationalité française du demandeur. Elle estime par ailleurs que, lorsque la demande soumise au juge français est relative à la modification des mesures mises en place par un juge étranger, la renonciation au privilège de juridiction peut être déduite du comportement procédural de la partie française lors de l’instance étrangère.

par I. Gallmeisterle 9 octobre 2009

Alors qu’une autre décision du même jour concerne l’effet des jugements étrangers (pourvoi n° 08-18.679, V. Dalloz actualité, 9 oct. 2009, obs. Gallmeister isset(node/132783) ? node/132783 : NULL, 'fragment' => isset() ? : NULL, 'absolute' => )) .'"'>132783, V. aussi Dalloz actualité, 9 oct. 2009, obs. Delpech isset(node/132757) ? node/132757 : NULL, 'fragment' => isset() ? : NULL, 'absolute' => )) .'"'>132757), ces deux arrêts, relatifs au régime du privilège de juridiction de l’article 14 du code civil, apportent d’importantes précisions quant à la détermination de la compétence judiciaire directe.

Le premier (pourvoi n° 08-19.793) concerne l’articulation des règles de compétence issues du Règlement du 27 novembre 2003, dit « Bruxelles II bis », avec les règles de compétence interne. Le jeu de l’article 14, ainsi d’ailleurs que celui de l’article 15, est en principe exclu par ce texte dont le champ d’application est tel que les règles de compétence qui en émanent sont devenues des règles de compétence ordinaire. Par exception, toutefois, la compétence des tribunaux français peut être fondée sur le privilège de nationalité.

Il en était ainsi en l’espèce, où un couple franco-américain avait résidé aux États-Unis jusqu’au retour en France de la femme qui avait, trois mois après, saisi les tribunaux français d’une requête en divorce, son mari formant quelques jours plus tard la même demande devant les tribunaux américains.

La cour d’appel a écarté la compétence des tribunaux français fondée sur l’article 14, au motif que « cet article ne consacre qu’une compétence facultative impropre à exclure la compétence du juge étranger, dès lors que le litige se rattache de manière caractérisée à l’État dont la juridiction est saisie et que le choix de celle-ci...

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