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Droit de préemption, rétrocession et droit à rémunération de l’agent immobilier

En cas d’exercice de son droit de préemption par la commune et de rétrocession consentie par cette dernière au candidat acquéreur initial, l’agent immobilier n’a pas droit à rémunération de la part du bénéficiaire de la rétrocession.

par Y. Rouquetle 18 janvier 2011

Un agent immobilier avait présenté à son mandant (une indivision) un candidat à l’acquisition d’un terrain mis en vente. À la suite de l’exercice de son droit de préemption par la commune, la vente n’avait pu aboutir. Par la suite, la commune avait revendu une partie du terrain au candidat acquéreur. Celui-ci a alors été assigné par le professionnel de l’immobilier, excipant de l’engagement pris, postérieurement à l’exercice du droit de préemption, aux termes duquel il s’engageait à lui payer une certaine somme (100 000 F TTC en rémunération forfaitaire et définitive pour son assistance concernant la vente du terrain).

En 2007, les hauts magistrats ont censuré la cour d’appel de Saint-Denis de La Réunion, qui avait fait droit à la demande de l’agent immobilier (Civ. 1re, 30 oct. 2007, AJDI 2008. 695, note Thioye ).

La cour de renvoi (la même, autrement composée) a débouté le professionnel, au motif, d’une part, que, dans ses conclusions d’appel, le demandeur ne s’est pas prévalu, au soutien de sa demande, d’une vente intervenue entre la commune et le défendeur et, d’autre part, que l’acquéreur du terrain rétrocédé par la commune n’a pas été partie à la vente du terrain entre l’indivision et la commune.

La Cour de cassation acquiesce, rappelant, tout d’abord, qu’aux termes de la législation « Hoguet » (L. n° 70-9, 2 janv. 1970, art. 6 et Décr. n° 72-678, 20 juill. 1972, art. 72 et 73),...

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