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Droit à la présomption d’innocence et remboursement des frais de défense

Le fait que les requérants acquittés aient, par leur propre comportement, attiré les soupçons peut justifier le non-remboursement de leurs frais de défense. 

par O. Bacheletle 27 septembre 2011

Saisie de deux affaires distinctes, la Cour européenne des droits de l’homme (CEDH) fait usage de son pouvoir de jonction et d’examen simultané de requêtes, prévu par l’article 42, § 1er, de son règlement, en se fondant sur la similitude des circonstances et des fondements juridiques invoqués. En effet, dans ces deux affaires, les requérants avaient été traduits devant les juridictions répressives, l’un pour viol et agression sexuelle et l’autre pour entrave au bon fonctionnement de la justice et collusion visant à commettre un vol, et avaient finalement bénéficié d’un acquittement. Malgré tout, les tribunaux refusèrent de leur accorder le remboursement de leur frais de défense qui, conformément au droit interne, n’est pas systématique. Ils saisirent alors la Cour de Strasbourg au motif, notamment, qu’un tel refus méconnaîtrait leur droit à la présomption d’innocence, prévu et protégé par l’article 6, § 2, de la Convention européenne des droits de l’homme.

En premier lieu, les juges européens rappellent qu’aucune stipulation de la Convention ne reconnaît à « l’accusé » le droit de se faire rembourser ses frais de défense (V. CEDH 28 sept. 1995, Masson et Van Zon c. Pays-Bas, nos 15346/89 et 15379/89, § 49, RSC 1996. 480, obs. R. Koering-Joulin ). Néanmoins, le...

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