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Du nouveau dans l’affectation du commerce entre États membres

La Cour de cassation corrige sa jurisprudence en supprimant la référence au caractère prioritaire de la considération du volume des ventes affectées afin d’en faire un élément d’appréciation parmi d’autres.

par E. Chevrierle 11 février 2012

Tombent sous le coup des articles 101 et 102 du Traité de fonctionnement de l’Union européenne (TFUE) les pratiques anticoncurrentielles susceptibles d’affecter le commerce entre États membres, la jurisprudence européenne ajoutant que cette affectation devait être « sensible ». Dès lors que l’on est en présence d’une telle « affectation », les autorités nationales de la concurrence doivent faire application des règles de l’Union. Consciente des difficultés d’interprétation, la Commission européenne a publié en 2004 des Lignes directrices énonçant trois conditions : l’existence d’échanges entre États membres portant sur les produits ou les services faisant l’objet de la pratique, l’existence de pratiques susceptibles d’affecter ces échanges, le caractère sensible de cette affectation. En l’espèce, le débat portait sur les deux derniers critères.

S’agissant de l’affectation du commerce entre États membres, il résulte des articles 101 et 102 du TFUE qu’il suffit que la pratique soit « susceptible » d’une telle affectation. Pour autant, selon les lignes directrices de 2004, si l’affectation du commerce intracommunautaire peut reposer sur une influence indirecte et potentielle, elle ne peut reposer sur une influence éloignée ou hypothétique (pt 43). Selon la cour de Paris, en l’espèce, la possibilité que des concurrents européens puissent souhaiter entrer sur le marché est demeurée purement...

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