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Durées quotidiennes et hebdomadaires maximales : charge de la preuve

L’article L. 3171-4 du code du travail relatif à la répartition de la charge de la preuve des heures de travail effectuées entre l’employeur et le salarié n’est pas applicable à la preuve des durées quotidiennes et hebdomadaires maximales, qui incombe à l’employeur.

par Jean Sirole 26 mars 2013

L’article L. 3171-4 du code du travail dispose qu’en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, l’employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Le deuxième alinéa prévoit, quant à lui, que le juge forme sa conviction au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l’appui de sa demande après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles. Enfin, le troisième et dernier alinéa énonce que, si le décompte des heures de travail accomplies par chaque salarié est assuré par un système d’enregistrement automatique, celui-ci doit être fiable et infalsifiable.

Par la présente décision, digne du plus vif intérêt, la Cour de cassation vient une nouvelle fois restreindre le champ d’application de cet article.

En l’espèce, un employeur fait grief à l’arrêt rendu par la cour d’appel de Montpellier de le condamner au paiement de sommes à titre de dommages-intérêts pour non-respect des durées maximales de travail. Il invoque principalement à l’appui de son pourvoi qu’en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, le salarié doit fournir préalablement au juge des éléments de nature à étayer sa demande. Il ajoute, par ailleurs, que nul ne pouvant se constituer de preuve à lui-même, en se fondant pour dire que le salarié a excédé les durées maximales...

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