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Ne sont susceptibles de justifier une prise d’acte de la rupture du contrat de travail ni les faits de harcèlement moral invoqués par un salarié non-victime, dont les conditions de travail n’ont subi aucune dégradation, ni le défaut de convocation au comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail.
par B. Inèsle 19 novembre 2010

La Cour de cassation précise dans quelle mesure le harcèlement moral peut justifier une prise d’acte de la rupture et apporte une nouvelle illustration de manquement de l’employeur n’ayant pas une gravité suffisante.
1. - La Cour a, depuis quelques années, directement fait le lien entre harcèlement moral et obligation de sécurité en considérant que l’existence du harcèlement caractérisait un manquement à cette obligation (Soc. 21 juin 2006, Bull. civ. V, no 223 ; RDT 2006. 245, obs. Adam ; 3 févr. 2010, Bull. civ. V, no 30 ; D. 2010. 445, obs. J. Cortot
; RDT 2010. 303, obs. M. Vericel
; JCP 2010, no 321, note J. Mouly). Elle en déduit que les agissements de harcèlement moral justifient une prise d’acte de la rupture du contrat de travail par le salarié (Soc. 26 janv. 2005, Bull. civ. V, no 23 ; 3 févr. 2010, préc.). À cette occasion, la Cour a durci la sanction du manquement de l’employeur, d’une part, en refusant à ce dernier la possibilité d’invoquer son absence de faute pour échapper à sa responsabilité (Soc. 21 juin 2006, préc.) et, d’autre part, en lui imputant la rupture du contrat de travail pour des agissements de harcèlement, accomplis par l’un de ses subordonnés, qu’il n’était pas en mesure d’empêcher (Soc. 3 févr. 2010, préc. ; Mouly, note préc.).
La Cour n’entend pas cependant permettre à des salariés d’invoquer trop largement des faits constitutifs de harcèlement...
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