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Éligibilité des salariés à temps partiel travaillant simultanément dans plusieurs entreprises
Éligibilité des salariés à temps partiel travaillant simultanément dans plusieurs entreprises
Lorsque des salariés travaillent simultanément dans plusieurs entreprises, ils doivent, conformément aux articles L. 2314-16 et L. 2324-15 du code du travail, choisir celle dans laquelle ils font acte de candidature.
par B. Inesle 8 décembre 2011

1. Les articles L. 2314-16, alinéa 2, et L. 2324-15, alinéa 2, du code du travail limitent la capacité des salariés à temps partiel à se présenter comme candidat aux élections professionnelles lorsqu’ils travaillent simultanément dans plusieurs entreprises. Il leur est imposé de faire un choix, le but étant qu’ils ne fassent acte de candidature que dans une seule d’entre elles. Un salarié soumis à un forfait jours annuel simultanément dans plusieurs entreprises peut-il être considéré comme travaillant à temps partiel et voir son éligibilité cantonnée à une seule entreprise ?
La réponse de la Cour de cassation est surprenante. Elle casse l’arrêt rendu par une cour d’appel ayant décidé de valider les candidatures de deux salariés qui s’étaient présentés dans deux entreprises dans lesquelles ils travaillaient et ce, aux motifs qu’aucune clause des contrats de travail ne précisait la durée et la répartition du temps de travail et qu’un salarié soumis à une convention de forfait en jours sur l’année ne peut être assimilé ni à un travailleur à temps complet ni à temps partiel. Selon la Cour, lorsque des salariés travaillent simultanément dans plusieurs entreprises, ils doivent, conformément aux articles L. 2314-16 et L. 2324-15 du code du travail, choisir dans laquelle ils font acte de candidature. La Cour en conclut que les juges du fond se sont déterminés « par des motifs inopérants ». L’affirmation est curieuse puisqu’était discutée la qualité de travailleur à temps partiel déterminante du choix imposé dans l’éligibilité des salariés travaillant simultanément dans plusieurs entreprises. Or la Cour ne répond pas à l’interrogation qui était soulevée tant par le pourvoi que par l’arrêt rendu par la cour d’appel. La décision mérite également d’être critiquée dans sa motivation même. En...
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