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Enfant adultérin : égalité successorale avant la loi du 3 décembre 2001

Pour la Cour européenne des droits de l’homme, il n’y a pas eu violation de l’article 14 (interdiction de la discrimination) de la Convention européenne des droits de l’homme combiné avec l’article 1er du Protocole n° 1 (protection de la propriété) dans une affaire relative à l’éviction d’un enfant adultérin de la succession de sa mère.

par I. Gallmeisterle 9 septembre 2011

À la suite de la condamnation de la France par la Cour européenne des droits de l’homme dans l’arrêt Mazurek (CEDH 1er févr. 2000, n° 34406/97, D. 2000. Jur. 332, note J. Thierry ; ibid. Chron. 626, obs. B. Vareille ; GAJC, 12e éd., 2007, n° 99 ; RDSS 2000. 607, obs. F. Monéger ; RTD civ. 2000. 311, obs. J. Hauser ; ibid. 429, obs. J.-P. Marguénaud ; ibid. 601, obs. J. Patarin ), le droit interne a été modifié. La loi n° 2001-1135 du 3 décembre 2001 a ainsi supprimé les dispositions du code civil qui restreignaient les droits successoraux des enfants adultérins.

Une doctrine autorisée a toutefois relevé qu’« on peut se demander dans quelle mesure les successions liquidées avant l’entrée en vigueur de la loi du 3 décembre 2001 sont susceptibles de donner lieu à une condamnation ultérieure de la France par la Cour européenne » (F. Sudre et alii, Les grands arrêts de la Cour européenne des droits de l’homme, 5e éd., PUF, p. 557, obs. A. Gouttenoire). 

L’arrêt rendu par cette dernière le 21 juillet 2011 apporte une réponse négative à cette question. La Cour considère en effet que l’interprétation faite par la Cour de cassation des dispositions transitoires de la loi du 3 décembre 2001, aux termes de laquelle « les dispositions relatives aux nouveaux...

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