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Épilogue judiciaire dans l’affaire Colonna
Épilogue judiciaire dans l’affaire Colonna
Par un arrêt du 11 juillet 2012, la chambre criminelle rejette le pourvoi formé par Yvan Colonna contre l’arrêt de la cour d’assises spéciale de Paris qui, le 20 juin 2011, sur renvoi après cassation, l’avait condamné à la réclusion criminelle à perpétuité pour l’assassinat, en 1998, du préfet Érignac
par Sabrina Lavricle 20 juillet 2012

Arrêté en juillet 2003, Yvan Colonna avait été condamné le 13 décembre 2007 à la réclusion criminelle à perpétuité pour assassinat, dégradations aggravées, vol avec arme, enlèvements et séquestrations aggravées, violences aggravées, en relation avec une entreprise terroriste et participation à une association de malfaiteurs en vue de la préparation d’un acte de terrorisme. Statuant en appel, la cour d’assises avait confirmé cette peine le 27 mars 2009 en l’assortissant d’une période de sûreté de vingt-deux ans. Sur le pourvoi formé par l’accusé, la Cour de cassation avait, par un arrêt du 30 juin 2010, cassé cette décision en raison de l’irrégularité de la déposition d’un expert à l’audience (elle avait censuré, sur le fondement de l’art. 315 C. pr. pén., le refus de la cour d’assises de donner acte à la défense de ce que le témoin avait été interrompu avant d’avoir pu déposer ; V. Dalloz actualité, 6 juill. 2010, obs. S. LavricDalloz actu étudiant, 4 juill. 2011, obs. A. Jézequel).
Ainsi amenée à se prononcer une seconde fois dans le cadre de cette affaire, la chambre criminelle était saisie, pour la défense, de six moyens (on précisera que la Cour de cassation statue également sur le pourvoi joint d’une partie civile, qu’elle rejette, confirmant l’irrecevabilité de sa constitution). Le premier d’entre eux, fondé sur la garde à vue, qui reprochait à la cour d’assises d’avoir dit le condamné irrecevable à en contester devant elle la régularité. Les juges du fond avaient fondé leur refus sur la date des gardes à vue en cause, réalisées dans le cadre de l’enquête initiale, antérieurement aux arrêts Salduz et Dayanan des 27 novembre 2008 et 13 décembre 2009. Jugeant le motif tiré de l’ancienneté des mesures litigieuses « surabondant, voire erroné », la Cour de cassation n’en conclut pas moins au rejet du moyen « dès lors que la violation des formalités substantielles auxquelles est subordonnée la garde à vue ne peut être invoquée, fût-ce sous couvert d’une demande d’inopposabilité, à l’appui d’une requête en annulation d’actes ou de pièces de procédure, que par la partie qu’elle...
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