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Exclusion de certains contrats de travail des effectifs : conformité à la Charte des droits fondamentaux ?

La chambre sociale renvoie à la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE) une question préjudicielle portant sur la conformité de l’exclusion du calcul des effectifs des apprentis et des salariés sous contrat initiative-emploi, sous contrat d’accompagnement dans l’emploi et sous contrat de professionnalisation à l’article 27 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne.

par Laurent Perrinle 19 juillet 2012

Afin de favoriser l’embauche de certaines catégories de personnes connaissant des difficultés particulières d’accès à l’emploi, le législateur a décidé que les apprentis et les salariés titulaires d’un contrat initiative-emploi, d’un contrat d’accompagnement dans l’emploi ou d’un contrat de professionnalisation ne devaient pas être comptabilisés dans l’effectif de l’entreprise pour l’application de l’ensemble des dispositions légales et règlementaires à l’exception de celles relatives à la tarification des risques d’accidents du travail et de maladies professionnelles (C. trav., art. L. 1111-3).

L’application de cette disposition dans un certain nombre d’entreprises a largement démontré le caractère absurde et caricatural de cette exclusion ; ainsi de l’entreprise concernée en l’espèce, dont l’effectif calculé en tenant compte de l’exclusion était inférieur à 11 salariés alors que l’effectif global réel de cette entreprise, abstraction faite de l’exclusion, dépassait les cent salariés. Saisi d’une question prioritaire de constitutionnalité (QPC) à ce sujet, le Conseil constitutionnel a déclaré que la disposition en cause n’était pas contraire à la Constitution (Cons. const., 29 avr. 2011, n° 2011-122-QPC, v. C. Radé, Le principe d’égalité et les politiques d’emploi catégorielles, Constitutions 2011. 373 ), conformément à sa jurisprudence antérieure en matière d’exclusion des effectifs (Cons. const., 22 juill. 2005, n° 2005-521-DC ; 28 déc. 2006, n° 2006-545-DC, D. 2007. 1166, obs. V. Bernaud, L. Gay et C. Severino ; RDT 2007. 84, étude A. Lyon-Caen ; ibid. 120, obs. E. Serverin ; ibid. 229, étude M.-L. Morin ).

Par cet arrêt du 11 avril 2012, la chambre sociale entend porter la question devant la Cour de justice de l’Union européenne au regard de la conformité de cette disposition au droit à l’information et à la consultation des travailleurs reconnu par l’article 27 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne. Alors que les arrêts par lesquels les juridictions nationales renvoient une question à titre préjudiciel devant le juge européen ne suscitent, en général, guère l’intérêt, celui-ci mérite l’attention, tant au regard de la large publicité...

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