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Faute commise par un salarié avant le transfert d’entreprise et licenciement postérieur

Lorsque l’article L. 1224-1 du code du travail est applicable, le nouvel employeur ne peut invoquer à l’appui du licenciement du salarié des manquements commis par celui-ci alors qu’il se trouvait sous l’autorité de l’ancien employeur que si le délai de deux mois depuis la connaissances des faits par le cédant n’est pas écoulé.

par B. Inèsle 8 juin 2009

1. La poursuite de l’exécution des contrats de travail, en application de l’article L. 1224-1 du code du travail n’est pas sans susciter quelques interrogations, notamment quant aux limites dans lesquelles il doit être considéré que la relation de travail perdure. Le présent arrêt vient préciser dans quelle mesure la faute commise par un salarié antérieurement au transfert d’entreprise peut être prise en compte par le nouvel employeur afin de motiver le prononcé d’un licenciement.

La Cour de cassation rappelle, dans un premier temps, les dispositions de l’article L. 1332-4 du code du travail ayant pour objet de circonscrire dans un délai de deux mois, à compter de la connaissance par l’employeur des faits fautifs commis par un salarié, la possibilité de mettre en œuvre une procédure disciplinaire afin de le sanctionner. Elle ajoute que, lorsque l’article L. 1224-1 du code du travail est applicable, le même contrat de travail se poursuit, à compter de la date du transfert, sous une direction différente. Elle en déduit que le nouvel employeur ne peut invoquer à l’appui du licenciement du salarié des manquements commis par celui-ci alors qu’il se trouvait sous l’autorité de l’ancien employeur, que si le délai de deux mois depuis la connaissance des faits par le cédant...

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