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Fin du devoir de réinscription de l’hypothèque provisoire lorsque le prix de vente du bien est consigné

Dans le cas où l’inscription provisoire a produit son effet légal, son renouvellement n’est pas nécessaire lorsque le prix a été consigné.

par M. Rezguile 11 avril 2012

Deux associations victimes de diverses escroqueries donnèrent mandat à un avocat d’engager les poursuites pénales adéquates et, en cas de condamnation civile du prévenu, d’accomplir tous les actes utiles et/ou nécessaires à la conservation de la créance de dommages-intérêts. S’acquittant de ses obligations conventionnelles, l’avocat intenta une procédure pénale et prit soin d’inscrire deux hypothèques judiciaires provisoires (sur cette sûreté, V. art. 210 s. et 250 s., Décr. n° 92-755, 31 juill. 1992), dont l’une – devenue l’objet du litige –, inscrite le 31 mars 1999, venait à expiration le 31 mars 2002 (sur ce délai triennal, V. art. 257, al. 1er, Décr. préc.). La lecture de l’arrêt et des moyens de cassation annexés révèle par ailleurs que les créancières vilement flouées durent compter avec un créancier concurrent, le Trésor public, qui avait lui aussi quelques bonnes raisons chiffrées de grever le même immeuble d’une sûreté analogue. Or, le 14 janvier 2002, alors même que l’inscription provisoire d’hypothèque n’avait pas été renouvelée et que l’inscription définitive d’hypothèque n’avait pas été accomplie (celle-ci ne pouvait d’ailleurs pas l’être à cette époque-là puisque le jugement correctionnel n’a été rendu que le 30 mai 2002), le débiteur céda l’immeuble grevé....

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